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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 września 2007 r.

Sygnatura C-529/06. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-529/06

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

septembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2003/98/CE – Réutilisation des informations du secteur public – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑529/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 décembre 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme E. Montaguti, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Klučka, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345, p. 90, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique et la procédure précontentieuse

L’article 12, premier alinéa, de la directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette dernière au plus tard le 1er juillet 2005 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.

N’ayant reçu aucune information relative aux mesures prises par le Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis, le 30 septembre 2005, le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, elle a, le 4 avril 2006, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de cette directive dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.

Par lettre du 9 juin 2006, le Grand-Duché de Luxembourg a demandé à la Commission la prorogation jusqu’au 10 septembre 2006 du délai imparti dans l’avis motivé, ce qui lui a été accordé par lettre du 22 juin 2006. Il a répondu, par lettre du 8 septembre 2006, à cet avis motivé en indiquant que les autorités luxembourgeoises étaient sur le point de finaliser l’élaboration des mesures nécessaires pour se conformer à la directive.

N’ayant pas reçu d’autres informations relatives à la transposition de la directive dans l’ordre juridique interne luxembourgeois, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive n’ont pas été adoptées dans le délai prescrit. Toutefois, il fait valoir que ces dispositions sont en cours d’élaboration et devraient être adoptées prochainement.

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 10 mai 2007, Commission/Belgique, C‑407/06, non publié au Recueil, point 9).

Or, en l’espèce, il est constant que, tant à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé qu’au terme de la prorogation de ce délai, le Grand-Duché de Luxembourg n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.

Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: le français.

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