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Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 26 stycznia 2007 r.

Sygnatura C-57/06. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-57/06

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

janvier 2007 (*)

«Pourvoi – Fonctionnaires – Agents temporaires – Classement en grade et en échelon – Classement au grade supérieur de la carrière – Dénaturation des faits – Vices de motivation – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑57/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 2 février 2006,

Elisabetta Righini, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme C. Berardis‑Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Klučka, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Par son pourvoi, Mme Righini demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 novembre 2005, Righini/Commission (T‑145/04, non encore publié au Recueil, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission des Communautés européennes des 16 et 21 mai 2003 la classant à son entrée en service au grade A 7, échelon 3, tant en qualité d’agent temporaire qu’en qualité de fonctionnaire stagiaire, et, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision du 21 janvier 2004 portant rejet de sa réclamation.

Le cadre juridique

L’article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’il était en vigueur au moment des faits (ci‑après le «statut»), disposait:

«1. Les candidats ainsi choisis sont nommés:

– fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique:

au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,

[...]

2. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination [ci-après l’«AIPN»] peut déroger aux dispositions visées ci‑avant dans les limites suivantes:

b) pour les autres grades [que les grades A 1, A 2, A 3 et LA 3], à raison:

– d’un tiers s’il s’agit de postes rendus disponibles,

– de la moitié s’il s’agit de postes nouvellement créés.

[…]»

L’article 10 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, tel qu’il était en vigueur au moment des faits (ci‑après le «RAA»), prévoyait:

«Les dispositions de l’article 1er bis, de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 7 du statut concernant respectivement l’égalité de traitement entre fonctionnaires, la classification des emplois en catégories, cadres et grades et l’affectation des fonctionnaires sont applicables par analogie.

L’affectation d’un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d’un avenant au contrat d’engagement.

L’article 15, paragraphe 1, du RAA disposait:

«Le classement initial de l’agent temporaire est déterminé conformément aux dispositions de l’article 32 du statut.

En cas d’affectation de l’agent à un emploi correspondant à un grade supérieur, conformément aux dispositions de l’article 10 troisième alinéa, son classement est déterminé conformément aux dispositions de l’article 46 du statut.»

Le 1er septembre 1983, la Commission a adopté une décision relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement des fonctionnaires, laquelle a été modifiée le 7 février 1996 (ci‑après la «décision de 1983»).

L’article 2 de cette décision prévoit que l’AIPN «nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté», tout en précisant que, par exception, l’AIPN peut décider de nommer ledit fonctionnaire au grade supérieur de la carrière lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles.

Aux termes de l’article 5 de la décision de 1983, celle-ci «s’applique mutatis mutandis à l’engagement des agents temporaires».

La Commission a, par ailleurs, établi un document intitulé «Guide administratif», comportant des informations relatives au classement des nouveaux fonctionnaires. Ce guide énumère notamment les indices sur la base desquels l’AIPN peut décider de nommer un fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière pour laquelle il a été recruté. Ces indices sont les suivants:

«– [n]iveau et pertinence des qualifications et diplômes autres que ceux permettant d’ores et déjà d’accéder à la catégorie;

– niveau et qualité de l’expérience professionnelle, pour autant qu’elle réponde aux besoins de la Commission (qualité de l’expérience, niveau de responsabilité, complexité et difficultés inhérentes aux postes concernés, expérience de la gestion, responsabilités financières, etc.);

– durée de l’expérience professionnelle en liaison avec le poste proposé;

– pertinence de l’expérience professionnelle pour le poste à pourvoir au sein de la Commission;

– particularités du marché de l’emploi au regard des compétences requises (pénurie de personnel qualifié, en particulier).»

Les faits à l’origine du litige

Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 7 à 29 de l’arrêt attaqué de la manière suivante:

«7 La requérante a été engagée en qualité d’agent auxiliaire au sein du service juridique de la Commission, pour la période du 16 octobre 1999 au 30 avril 2002, en vertu de trois contrats successifs. […]

À la suite de l’avis de vacance COM/2002/1276 demeuré infructueux, la Commission a engagé la requérante en qualité d’agent temporaire pour la période du 1er mai 2002 au 31 juillet 2003, en application de l’article 2, sous b), du RAA. La requérante était classée, par ce contrat, dans la catégorie A, grade 7, échelon 1.

Le 24 juillet 2002, la requérante a demandé la révision de son classement en vue d’être classée au grade A 6. Elle prétendait remplir les deux conditions fixées par la décision de 1983, permettant à la Commission de nommer un agent au grade supérieur de la carrière pour laquelle il est recruté. La requérante a exposé à cet égard en quoi les besoins spécifiques du service juridique avaient exigé le recrutement d’un juriste particulièrement qualifié et en quoi elle possédait des qualifications exceptionnelles.

Le directeur général du service juridique de la Commission a appuyé la démarche de la requérante par un courrier du même jour. Il y exposait que, à l’époque où Mme Righini a été recrutée comme agent auxiliaire, son service manquait de juristes ayant à la fois une connaissance exceptionnelle du droit de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’expérience nécessaire pour être immédiatement opérationnels. Selon le directeur général du service juridique, Mme Righini remplissait ces conditions et son service ne pouvait pas prendre le risque de se priver de son expérience. En conclusion, le directeur général du service juridique estimait que, dans le cas de Mme Righini, les besoins spécifiques du service, qui exigeaient le recrutement d’un juriste pouvant faire état d’une expérience exceptionnelle dans le domaine de l’OMC, et l’extrême difficulté à recruter des juristes aussi hautement spécialisés justifiaient amplement que la requérante soit classée à un grade supérieur au grade A 7.

La requérante avait entre‑temps réussi le concours général COM/A/6/01, relatif à la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (A 7/A 6) dans le domaine notamment des relations extérieures (JO 2001, C 110 A, p. 13). Après la réussite de ce concours, elle a été engagée, le 24 septembre 2002, en tant que fonctionnaire stagiaire, en qualité d’administrateur avec classement au grade A 7, échelon 1, à compter du 1er septembre 2002. Elle a été affectée au service juridique de la Commission […]

Le 7 octobre 2002, la requérante a demandé, en qualité de fonctionnaire stagiaire, son reclassement au grade A 6.

[…]

Par courrier daté du 16 mai et reçu le 27 mai 2003, la Commission a fait parvenir à la requérante un amendement à son contrat d’agent temporaire la classant rétroactivement au grade A 7, échelon 3. Il s’agit du premier acte attaqué [devant le Tribunal].

Le 21 mai 2003, l’AIPN a pris une nouvelle décision nommant la requérante en qualité de fonctionnaire stagiaire au service juridique de la Commission, avec classement au grade A 7, échelon 3, et effet au 1er septembre 2002. Il s’agit du deuxième acte attaqué [devant le Tribunal].

Le 14 août 2003, la requérante a introduit une réclamation contre ces deux décisions, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, en joignant en annexe ses précédents courriers, dont notamment sa demande du 24 juillet 2002.

La Commission a rejeté cette réclamation par une décision du 21 janvier 2004. Il s’agit du troisième acte attaqué [devant le Tribunal].

Après avoir rappelé les règles applicables et la jurisprudence en la matière, la Commission a examiné la réclamation de la requérante au fond. Elle a précisé, à cet égard, que la question était ‘de déterminer si, parmi les fonctionnaires du grade A 7 de la catégorie A possédant déjà les plus hautes qualités de rendement, de compétence et d’intégrité, comme l’exige[ait] l’article 27 du statut [...], Mme Righini [...] poss[édait], en outre, des qualifications exceptionnelles’.

La Commission a fixé la durée de l’expérience de la requérante à huit ans et huit mois et demi. Elle a estimé que celle‑ci ‘n’excéd[ait] pas celle d’autres lauréats de concours comparables’.

La Commission a ensuite abordé la question de la pertinence de l’expérience professionnelle de la requérante, par rapport à l’emploi pour lequel elle avait été recrutée. […] La Commission a admis qu’il existait une concordance entre les qualifications et l’expérience professionnelle de Mme Righini, d’une part, et le domaine du poste en question, d’autre part. Toutefois, elle a constaté que l’avis de vacance ne mentionnait aucune exigence particulière. En effet, les compétences et les qualités requises devaient être ‘d’un très bon niveau [...], sans toutefois présenter le caractère exceptionnel qui justifierait une nomination au grade supérieur de la carrière’.

En conséquence, la Commission a estimé que le profil de la requérante ‘ne constitu[ait] pas une circonstance exceptionnelle par rapport à un profil de lauréat de haut niveau’.

À ‘titre subsidiaire’, elle a admis l’exceptionnelle pertinence de l’expérience professionnelle de Mme Righini non plus par rapport à l’emploi pour lequel elle avait été recrutée le 1er septembre 2002, mais par rapport à son recrutement initial en tant qu’agent auxiliaire, en octobre 1999. Elle avait en effet été engagée à l’époque dans le but de renforcer l’équipe du service juridique de la Commission traitant du contentieux de l’OMC.

La Commission a toutefois considéré:

‘[L]e caractère exceptionnel de ce rapport ne suffit pas pour constater que la décision attaquée, prise globalement, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, la correspondance entre [l’expérience de la requérante] et l’emploi à pourvoir est précisément ce qui lui a permis de se distinguer des huit autres candidats à ce poste et d’y être recrutée. De plus [...] il n’existe aucune obligation de nommer un candidat au grade supérieur de la carrière, même lorsque les [...] critères [...] sont remplis.’

Par ailleurs, la Commission a encore observé que, même si la nécessité de recruter une personne particulièrement qualifiée était avérée en l’espèce, l’autre critère, relatif à la particularité du profil professionnel de Mme Righini, ne l’était pas.

La Commission a considéré, à cet égard, que, ‘même si les juristes ayant le profil de l’intéressée [étaient] recherchés, elle ne rencontr[ait] pas de difficultés particulières à recruter des personnes ayant une formation et une expérience professionnelle comparables’.»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

Par requête déposée le 16 avril 2004, la requérante a demandé au Tribunal:

– d’annuler la décision de l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci‑après l’«AHCC») datée du 16 mai 2003 et reçue le 27 mai 2003, et de classer définitivement la requérante à son entrée en service en qualité d’agent temporaire au grade A 7, échelon 3;

– d’annuler la décision de l’AIPN du 21 mai 2003 nommant la requérante en qualité de fonctionnaire stagiaire avec classement définitif au grade A 7, échelon 3;

– pour autant que de besoin, d’annuler la décision de la Commission du 21 janvier 2004 portant rejet de la réclamation de la requérante;

– de condamner la Commission aux dépens.

À l’appui de son recours devant le Tribunal, la requérante a soulevé quatre moyens tirés d’une violation, premièrement, de l’obligation de motivation, deuxièmement, de l’article 31, paragraphe 2, du statut et des dispositions le mettant en œuvre ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, troisièmement, du principe d’égalité de traitement et, quatrièmement, du principe de confiance légitime ainsi que du devoir de sollicitude.

Avant d’examiner ces moyens, le Tribunal a rappelé, aux points 37 à 51 de l’arrêt attaqué, les règles encadrant la décision de classer un fonctionnaire au grade supérieur de la carrière.

À cet égard, au point 45 de cet arrêt, le Tribunal a qualifié d’alternatifs les deux critères susceptibles d’amener la Commission à classer une nouvelle recrue au grade supérieur de la carrière énoncés à l’article 2 de la décision de 1983, à savoir les qualifications exceptionnelles de la personne recrutée et les besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié.

Par ailleurs, aux points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé, en substance, que, la Commission disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre fixé par l’article 31 du statut, le contrôle juridictionnel d’une décision portant classement en grade ne saurait se substituer à l’appréciation de l’AIPN ou de l’AHCC. Selon le Tribunal, le juge communautaire doit en conséquence se limiter à vérifier s’il n’y a pas eu de violation des formes substantielles, si l’AIPN ou l’AHCC n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets, ou si cette décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation. En outre, il conviendrait de vérifier si l’AIPN ou l’AHCC n’a pas exercé son pouvoir de manière manifestement erronée.

À la suite de ces considérations, aux points 54 à 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le premier moyen invoqué devant lui, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

Le deuxième moyen invoqué devant le Tribunal, tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 2, du statut, de la décision de 1983 ainsi que du guide administratif et d’une erreur manifeste d’appréciation, se divisait en deux branches. Dans la première branche, la requérante a fait valoir que la Commission n’avait pas apprécié concrètement sa situation au regard de l’article 31, paragraphe 2, du statut. Dans la seconde branche, elle a critiqué la manière dont la Commission avait appliqué les critères et les indices mentionnés aux points 5 à 8 de la présente ordonnance, auxquels elle a prétendu satisfaire.

Aux points 66 à 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la première branche du deuxième moyen.

Dans le cadre de son appréciation de la seconde branche dudit moyen, le Tribunal a jugé, en premier lieu, au point 100 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait pu estimer que la requérante avait exercé des fonctions de bon niveau avant sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, sans pour autant les qualifier d’exceptionnelles.

Cette conclusion était motivée par les considérations figurant aux points 97 et 98 de l’arrêt attaqué, rédigés comme suit:

«97 La requérante insiste sur la circonstance que le service juridique a lui-même cherché à la recruter comme agent auxiliaire, parce qu’elle répondait d’emblée à ses exigences dans le domaine du droit du commerce international et, notamment, de l’OMC. Cependant, le fait que l’expérience professionnelle de Mme Righini ait, par hypothèse, été particulièrement pertinente au regard des fonctions à pourvoir n’implique pas que cette expérience avait été, en soi, exceptionnelle, spécialement s’agissant de fonctionnaires et d’agents très sévèrement sélectionnés.

La requérante souligne aussi que le directeur général du service juridique a appuyé sa demande de reclassement en raison du ‘niveau exceptionnel de son expérience’ dans le domaine en question. Toutefois, en réservant à l’AIPN ou à l’AHCC le soin de décider d’un éventuel classement au grade supérieur de la carrière, l’article 31, paragraphe 2, du statut a entendu réserver à un organe unique le soin de fournir une analyse objective des besoins des différents services. L’AIPN et l’AHCC ne sauraient être liées dans cette tâche par les appréciations, souvent plus circonstancielles, de ces derniers. De surcroît, une erreur manifeste d’appréciation ne saurait résulter d’une divergence d’appréciation au sein de la Commission. Il en va d’autant plus ainsi qu’il n’y a pas en l’espèce de réelle divergence, le service juridique ayant sollicité le recrutement de la requérante en qualité d’auxiliaire parce qu’elle possédait les connaissances approfondies et l’expérience professionnelle nécessaires, sans aller jusqu’à évoquer une expérience exceptionnelle. Au demeurant, le Tribunal constate, dans le prolongement de ce qui précède, que la requérante a été classée, comme auxiliaire, dans la catégorie A, classe 2 puis 3, ou dans la catégorie B, classe 2, de sorte que seule une ‘certaine expérience’ lui a été reconnue conformément à l’article 53 du RAA.»

S’agissant, en second lieu, du critère relatif aux besoins spécifiques du service, le Tribunal a émis, aux points 102 à 110 de l’arrêt attaqué, les considérations suivantes:

«102 [...] la Commission a vérifié, conformément au guide administratif, si les besoins spécifiques du service juridique exigeaient le recrutement d’un titulaire doté d’une expérience spécifique et si le marché du travail était, à cet égard, source de difficultés.

Il convient donc d’examiner si la défenderesse a commis une éventuelle erreur manifeste lorsqu’elle a apprécié ces éléments.

Le Tribunal considère que, en l’espèce, il y a lieu de débuter cet examen par la question des particularités du marché de l’emploi au regard des compétences requises par le poste à pourvoir.

La défenderesse a affirmé, dans sa décision du 21 janvier 2004, qu’elle ne rencontrait pas de difficultés particulières à recruter des personnes ayant une formation et une expérience professionnelle comparables à celles de la requérante, même si les juristes ayant un tel profil sont recherchés. La défenderesse s’est fondée, à cet égard, sur la situation qui prévalait au moment du recrutement de la requérante comme agent temporaire, alors que celle‑ci prétend qu’il convenait de prendre en considération la situation existant lors de son engagement comme agent auxiliaire.

Il convient de relever, à ce propos, que l’article 31, paragraphe 2, du statut impose une comparaison des qualifications [de l’agent concerné] aux exigences du poste auquel [celui-ci] est affecté en qualité de fonctionnaire ou, par extension […], d’agent temporaire. Cette disposition figure en effet dans le titre III, chapitre premier, intitulé ‘Recrutement’, et fait référence aux ‘postes rendus disponibles [ou] nouvellement créés’. Par ailleurs, la décision de 1983 est relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement [...]. Le guide administratif précise enfin que la pertinence de l’expérience professionnelle de l’intéressé doit être appréciée par rapport aux ‘poste[s] à pourvoir’, qui ne peuvent être, dans le prolongement de ce qui précède, que des emplois statutaires ou temporaires.

Il s’ensuit que l’application éventuelle de l’article 31, paragraphe 2, du statut ne saurait dépendre d’engagements en tant qu’auxiliaire, antérieurs aux recrutements visés. Par ailleurs, le marché de l’emploi connaît une constante évolution. Dès lors, il n’est pas concevable qu’au moment de classer les fonctionnaires ou les agents nouvellement recrutés, la Commission se réfère à une période révolue de pénurie de personnes ayant un profil professionnel déterminé. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux arguments que la requérante tire des difficultés auxquelles le service juridique était confronté en 1999 et des propositions qu’un cabinet [d’avocats] international lui aurait faites à cette époque.

La requérante prétend néanmoins que, au moment de son engagement en tant qu’agent temporaire et en qualité de fonctionnaire stagiaire, le service juridique était toujours confronté aux mêmes difficultés de recruter des spécialistes en droit commercial international.

Il ressort de notes des 20 mars et 8 août 2002 que, après avoir écarté la possibilité de recourir aux procédures internes de mobilité, le service juridique a préféré recruter la requérante plutôt que l’un des lauréats d’un concours récent dont les profils n’étaient pas jugés satisfaisants. En effet, selon le service juridique, “[v]u son expérience dans le domaine OMC et la haute qualité de son travail au sein de l’équipe [‘Relations extérieures’] du [s]ervice [j]uridique à laquelle Mme Righini a été affectée comme agent auxiliaire [...] et ensuite comme agent temporaire”, ses qualifications “correspond[ai]ent idéalement au profil recherché”.

Il n’en résulte pas pour autant que l’AIPN ou l’AHCC aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le marché du travail ne présentait pas [...] de difficultés particulières.»

Le Tribunal a également relevé, au point 111 de l’arrêt attaqué, que, «[p]our les raisons déjà exposées au point 98 [de cet arrêt]», le courrier du 24 juillet 2002 du directeur général du service juridique de la Commission, évoqué au point 10 dudit arrêt, «ne saurait toutefois fonder [l’allégation d’une] erreur manifeste d’appréciation dans le contexte de l’espèce».

En outre, le Tribunal a jugé, au point 112 de l’arrêt attaqué, que la difficulté exceptionnelle du marché du travail alléguée par la requérante n’était «d’ailleurs» pas étayée par des faits précis.

Sur la base de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal a jugé, aux points 113 et 114 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas établi que la Commission aurait manifestement mal apprécié les éventuelles particularités du marché de l’emploi au regard des compétences requises pour le poste à pourvoir et que cette dernière avait donc pu refuser de faire droit aux prétentions de la requérante sur la base dudit critère.

Aux points 122 à 126 de cet arrêt, le Tribunal a rejeté le troisième moyen invoqué devant lui, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

Enfin, ayant rejeté, aux points 130 à 132 ainsi que 138 à 143 de cet arrêt, le quatrième moyen soulevé devant lui, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime ainsi que du devoir de sollicitude, le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé.

Sur le pourvoi

La requérante demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué, et

– de juger elle‑même le litige en faisant droit au recours introduit devant le Tribunal.

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, tirés, pour l’essentiel, d’une part, d’une motivation insuffisante et contradictoire et, d’autre part, d’une dénaturation des éléments de preuve ainsi que d’un renversement de la charge de la preuve.

En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

En l’occurrence, il convient d’examiner d’abord le second moyen.

Sur le second moyen, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve

Sur la première branche du second moyen

Par la première branche du second moyen, la requérante fait valoir que, aux points 108 à 114 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu et dénaturé la portée des documents produits à l’appui de son recours, viciant ainsi la motivation de cet arrêt. En particulier, le Tribunal aurait mélangé les éléments de fait ressortant de quatre courriers émanant du service juridique de la Commission, y compris celui du directeur général de ce service daté du 24 juillet 2002, dont le contenu est relaté au point 10 de l’arrêt attaqué, et les aurait dénaturés en s’y référant de façon sélective en ce qui concerne tant les époques concernées que la matérialité des éléments s’en dégageant.

La Commission fait valoir que cette branche du second moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, point 44, et du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C‑240/03 P, Rec. p. I‑731, point 63).

Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 72; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, non encore publié au Recueil, point 108).

En l’espèce, force est de constater que les aspects de l’arrêt attaqué que la requérante critique concernent certaines conclusions que le Tribunal a tirées de l’examen des preuves et qui se situent dans les limites d’une appréciation normale des faits, sans faire apparaître de dénaturation des éléments de preuve. En effet, si la requérante donne une appréciation des courriers en question qui se distingue de celle retenue par le Tribunal, elle ne met toutefois en évidence aucune inexactitude matérielle dans la lecture que celui-ci a faite des documents qui lui étaient soumis.

Dès lors, il convient de rejeter la première branche du second moyen comme manifestement non fondée.

Sur la seconde branche du second moyen

La requérante fait valoir que, au point 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à un renversement injustifié de la charge de la preuve. La conclusion à laquelle le Tribunal aboutit audit point procéderait d’une spéculation élaborée sur la base d’indices en se substituant au seul service de la Commission qui a effectivement procédé, sur le terrain, à une analyse du marché de l’emploi concerné, à savoir celui du service juridique.

La Commission conteste cette argumentation.

Cette branche du second moyen est recevable en tant qu’elle est tirée d’un renversement de la charge de la preuve de même qu’en tant qu’elle peut être comprise comme invoquant une dénaturation des éléments de preuve et non comme visant, en réalité, à une nouvelle appréciation des faits.

Force est toutefois de constater qu’elle est dépourvue de fondement.

En effet, au point 112 de l’arrêt attaqué, en écartant comme non probants un ensemble d’éléments factuels avancés à l’appui du recours, le Tribunal a constaté, indépendamment des considérations exposées aux points 98 et 111 de cet arrêt, que la requérante n’avait pas établi à suffisance de droit l’existence de «l’exceptionnelle difficulté du marché du travail» évoquée dans le courrier du directeur du service juridique de la Commission du 24 juillet 2002, mis en exergue par la requérante.

Cette constatation motivée et non équivoque selon laquelle la preuve d’un fait allégué par la requérante n’avait pas été apportée ne procède nullement d’un renversement de la charge de la preuve, laquelle incombait à cette dernière en sa qualité de demanderesse dans le cadre du recours devant le Tribunal.

La requérante n’a par ailleurs pas démontré devant la Cour que l’inexactitude matérielle de cette constatation résulterait des pièces du dossier soumis au Tribunal. En effet, elle s’est limitée, dans le cadre de la procédure devant la Cour, à reproduire le contenu des documents analysés par le Tribunal en ce qui concerne le marché du travail en question, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt attaqué sur ce point.

Dès lors, il convient de rejeter également la seconde branche du second moyen comme manifestement non fondée et, partant, d’écarter ce moyen dans son ensemble comme manifestement non fondé.

Sur le premier moyen, tiré d’une motivation insuffisante et contradictoire

Sur la première branche du premier moyen

Par la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que la motivation de l’arrêt attaqué est entachée d’incohérence et de contradiction, en ce que le Tribunal s’est fondé sur la même motivation aux points 98 et 111 de cet arrêt, alors que ceux-ci traiteraient de questions distinctes relatives, respectivement, au degré de qualification de la requérante et à la situation du secteur concerné du marché de l’emploi. Cette même motivation serait en outre en contradiction avec les observations contenues au point 45 dudit arrêt en ce qui concerne le caractère alternatif des deux critères énoncés à l’article 2 de la décision de 1983.

La Commission soutient qu’aucune contradiction ne se déduit de l’affirmation figurant au point 45 de l’arrêt attaqué, d’une part, et du renvoi figurant au point 111 dudit arrêt au point 98 de ce même arrêt, d’autre part. Par ailleurs, un tel renvoi ne signifierait pas qu’une analyse distincte n’a pas été opérée.

À cet égard, il convient de relever que, au point 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué qu’il ne résultait pas des éléments exposés aux points 108 et 109 de ce même arrêt que l’AIPN ou l’AHCC aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le marché du travail ne présentait pas de difficultés particulières.

Pour étayer cette affirmation, le Tribunal a, au point 111 dudit arrêt, renvoyé au point 98 de celui-ci, aux termes duquel il était notamment indiqué, d’une part, que l’AIPN et l’AHCC, dans l’exercice de leur compétence de décider d’un éventuel classement au grade supérieur de la carrière, ne sauraient être liées par les appréciations des différents services de la Commission et, d’autre part, qu’une erreur manifeste d’appréciation ne saurait résulter d’une divergence d’appréciation au sein de la Commission.

Ainsi, dans le souci d’éviter une répétition inutile, le Tribunal a renvoyé au point 98 de l’arrêt attaqué, où les considérations sous-tendant sa constatation figurant au point 110 dudit arrêt étaient exposées en détail.

Du seul fait que le Tribunal a fondé sur certains éléments identiques son appréciation de la façon dont la Commission a évalué, d’une part, la situation du secteur concerné du marché de l’emploi et, d’autre part, le degré de qualification de la requérante, il ne saurait être déduit qu’il n’a pas procédé à une analyse distincte en ce qui concerne chacun de ces deux aspects du cadre juridique dans lequel s’inscrivaient les décisions de la Commission des 16 et 21 mai 2003 ainsi que du 21 janvier 2004, ni qu’il existerait une incohérence entre les points 98 et 111 de l’arrêt attaqué.

De même, la circonstance que le Tribunal a procédé à des analyses distinctes en ce qui concerne ces deux aspects suffit à écarter l’allégation d’une contradiction entre les points 98 et 111 de l’arrêt attaqué et le point 45 de celui-ci, selon lequel les critères énoncés à l’article 2 de la décision de 1983 sont alternatifs.

Dès lors, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme manifestement non fondée.

Sur la deuxième branche du premier moyen

Selon la requérante, au point 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a confondu la question des qualifications exceptionnelles de la requérante avec celle des besoins spécifiques du service, alors que ces questions seraient distinctes. Cette incohérence serait démontrée par la considération, figurant audit point, selon laquelle, en réservant à l’AIPN ou à l’AHCC le soin de décider d’un éventuel classement au grade supérieur de la carrière, l’article 31, paragraphe 2, du statut a entendu réserver à un organe unique le soin de fournir une analyse objective des «besoins des différents services».

Par ailleurs, la requérante considère que le Tribunal a commis une erreur matérielle flagrante en affirmant, au point 125 de l’arrêt attaqué, qu’elle a réussi un concours pour le recrutement de fonctionnaires «administrateurs» aux grades A 8/A 6, alors qu’il s’agissait d’un concours pour le recrutement de fonctionnaires «administrateurs» aux grades A 7/A 6.

La Commission conclut au rejet de ces griefs.

En premier lieu, force est de constater que le renvoi aux besoins des différents services figurant dans le passage visé du point 98 de l’arrêt attaqué concerne manifestement le rôle réservé à l’AIPN ou à l’AHCC par l’article 31, paragraphe 2, du statut. Cette évocation s’inscrit dans le cadre d’une description des fonctions de l’organe compétent et est indépendante de l’appréciation spécifique du critère relatif aux qualifications de la requérante. Dès lors, l’allégation que le Tribunal a confondu ce dernier critère avec celui relatif aux besoins spécifiques du service repose sur une analyse erronée de l’arrêt attaqué.

En second lieu, quant au fait que, au point 125 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se réfère aux grades A 8/A 6 au lieu des grades A 7/A 6, il apparaît manifestement, au vu de la mention, au point 11 dudit arrêt, de la réussite, par la requérante, d’un concours général relatif à la constitution d’une réserve en vue du recrutement d’administrateurs A 7/A 6, qu’il s’agit d’une simple erreur de plume dépourvue d’influence sur le raisonnement du Tribunal et qui, partant, n’a pu ni induire la requérante en erreur ni affecter d’aucune autre façon ses droits de la défense. Dans ces circonstances, ladite erreur n’est pas de nature à entacher l’arrêt attaqué d’un vice de motivation susceptible de justifier son annulation sur ce point.

Dès lors, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen comme manifestement non fondée.

Sur la troisième branche du premier moyen

Par la troisième branche de son premier moyen, la requérante soutient que les constatations contenues aux points 98 et 111 de l’arrêt attaqué sont erronées, vicient ledit arrêt d’une erreur de droit en ce qu’elles sont insuffisamment motivées et sont basées sur des éléments de preuve du dossier, en particulier des courriers du service juridique de la Commission, que le Tribunal a dénaturés en mélangeant les considérations de fait ressortant de ces éléments.

La Commission conteste cette argumentation et ajoute que, en tout état de cause, le point 112 de l’arrêt attaqué constitue à lui seul une motivation suffisante de l’appréciation du Tribunal.

À cet égard, il y a lieu de relever que, en tant qu’elle invoque une dénaturation des éléments de preuve, cette branche se confond avec la première branche du second moyen, qui a déjà été examinée et rejetée aux points 30 à 35 de la présente ordonnance.

Pour le surplus, en ce qui concerne le grief relatif à une erreur de motivation qui entacherait l’arrêt attaqué, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort des points 22 et 40 de la présente ordonnance, le point 112 de cet arrêt constitue à lui seul une motivation suffisante de l’appréciation du Tribunal.

En conséquence, les vices dont pourraient éventuellement être entachés les points 98 et 111 de l’arrêt attaqué sont, en tout état de cause, sans influence sur le dispositif de cet arrêt et ne sauraient donc entraîner son annulation (voir en ce sens, notamment, arrêt du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission, C‑244/91 P, Rec. p. I‑6965, point 25, ainsi que ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C‑137/95 P, Rec. p. I‑1611, point 47).

Par conséquent, cette branche du premier moyen étant inopérante, elle ne peut manifestement pas fonder le pourvoi. Dès lors, elle doit être rejetée.

Sur la quatrième branche du premier moyen

– Arguments des parties

La requérante allègue, en premier lieu, une contradiction entre les points 97 et 98 de l’arrêt attaqué, d’une part, et le point 106 de cet arrêt, d’autre part. Cette contradiction résulterait de l’affirmation, audit point 106, que l’article 31, paragraphe 2, du statut impose une comparaison des qualifications de l’agent concerné avec les exigences du poste auquel il est affecté en qualité de fonctionnaire ou, par extension, d’agent temporaire, tandis que, aux points 97 et 98 dudit arrêt, il n’est fait référence, par le Tribunal, dans l’examen de l’appréciation par l’AIPN ou l’AHCC de l’expérience professionnelle de la requérante, qu’à la situation prévalant au moment de l’engagement de celle-ci en tant qu’agent auxiliaire.

En deuxième lieu, le Tribunal aurait utilisé deux courriers émanant du service juridique de la Commission, évoqués au point 87 de l’arrêt attaqué, d’une manière sélective et «peu conforme à leur contenu», et n’aurait, de ce fait, pas rencontré valablement les moyens soulevés devant lui par la requérante ni les pièces déposées à l’appui de ceux-ci, lesquelles aurait été ignorées ou dénaturées.

En troisième lieu, la requérante soutient qu’il est impossible de concilier l’affirmation figurant au point 106 de l’arrêt attaqué, rappelée au point 64 de la présente ordonnance, avec le constat figurant au point 109 dudit arrêt, selon lequel les qualifications de la requérante correspondaient idéalement au profil recherché, pour conclure enfin à l’absence de violation de l’article 31, paragraphe 2, du statut.

La Commission conteste l’existence de la contradiction alléguée dans le premier grief et considère que le deuxième grief est irrecevable. Quant au troisième grief, elle soutient que, la requérante n’ayant pas pu prouver la particularité de son profil professionnel sur le marché du travail, le Tribunal n’avait pas à analyser la pertinence de son expérience par rapport au poste occupé.

– Appréciation de la Cour

En premier lieu, il convient de rappeler que, au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué, en substance, qu’il commencerait son examen de l’appréciation, par la Commission, des besoins spécifiques du service juridique par la question des particularités du marché de l’emploi au regard des compétences requises pour le poste à pourvoir.

Les points 106 à 113 de l’arrêt attaqué s’insèrent dès lors dans le cadre de l’examen de cette question. Ainsi, il ressort du point 107 de cet arrêt que les considérations exposées au point précédent de celui-ci ne visaient qu’à démontrer qu’il n’y avait pas lieu d’admettre les arguments de la requérante tirés des difficultés de recrutement auxquelles le service juridique étaient confrontés en 1999, lors de l’engagement de celle‑ci en tant qu’agent auxiliaire.

En revanche, les considérations figurant aux points 97 et 98 de l’arrêt attaqué, qui ont d’ailleurs été émises, au moins en partie, pour répondre aux développements consacrés par la requérante aux circonstances de son engagement en 1999 en tant qu’agent auxiliaire, portent non sur la question des particularités du marché de l’emploi au moment de son engagement en tant qu’agent temporaire et en qualité de fonctionnaire stagiaire, mais, ainsi qu’elle l’avait souligné elle‑même devant le Tribunal, sur la question distincte du caractère exceptionnel de sa qualification.

Dans ces conditions, il n’y a aucune contradiction entre, d’une part, les points 97 et 98 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, le point 106 de celui‑ci.

En deuxième lieu, en tant que le grief selon lequel le Tribunal aurait utilisé de manière sélective certains courriers émanant du service juridique de la Commission présentés devant lui peut être compris comme invoquant une dénaturation des éléments de preuve, et pour autant que ce grief ne soit pas irrecevable sur ce point en raison d’un défaut de clarté et de précision, il convient de relever que, tout comme la troisième branche du premier moyen, ce grief se confond avec la première branche du second moyen, qui a déjà été examinée et rejetée aux points 30 à 35 de la présente ordonnance.

Pour le surplus, force est de constater que, sous couvert d’une prétendue violation de l’obligation de motivation, la requérante demande en réalité à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits.

Or, ainsi qu’il découle du point 32 de la présente ordonnance, la Cour n’a pas, en principe, de compétence pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ses constatations de fait.

Par conséquent, le deuxième grief exposé dans le cadre de la quatrième branche du premier moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

S’agissant du troisième grief, il s’impose de constater que la requérante ne fournit à la Cour aucun élément précis de nature à démontrer une incohérence entre les points 106 et 109 de l’arrêt attaqué, d’une part, et le rejet, par le Tribunal, du moyen tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 2, du statut, d’autre part. En effet, la requérante se limite, à cet égard, à reprendre certains passages de ces points en dehors de leur contexte, sans pour autant expliquer en quoi consisterait la prétendue incohérence.

Dans ces circonstances, pour autant que ce grief ne soit pas irrecevable en raison d’un défaut de clarté et de précision, force est de constater qu’il est manifestement non fondé.

Dès lors, il convient de rejeter également la quatrième branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son intégralité comme en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement du procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 70 dudit règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles‑ci. Cependant, en vertu de l’article 122, deuxième alinéa, de ce même règlement, ledit article 70 n’est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle‑ci. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Mme Righini est condamnée aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: le français.

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