Sygn. akt C-59/06
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
décembre 2007 (*)
«Pourvoi – Fonctionnaire – Emploi dans un pays tiers – Réaffectation de l’emploi et de son titulaire – Principe du respect des droits de la défense – Portée – Charge de la preuve»
Dans l’affaire C‑59/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 30 janvier 2006,
Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me L. Garofalo, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermanns, président de chambre, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), J. Makarczyk, J.-C. Bonichot et Mme C. Toader, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2007,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Par son pourvoi, M. Marcuccio demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T-236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II-1621, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à:
– l’annulation de la décision de la Commission du 18 mars 2002 portant réaffectation du requérant et de son emploi de la direction générale «Développement», délégation de la Commission à Luanda (Angola), à cette même direction générale à Bruxelles (ci‑après la «décision litigieuse»), de tout acte préalable, connexe et/ou consécutif et, en particulier, ceux touchant à l’éventuel recrutement d’un autre fonctionnaire pour occuper son poste ainsi que de notes internes de la Commission des 13 et 14 novembre 2001 et de l’avis ou des avis du comité de direction du service extérieur;
– la désignation d’un expert médical aux fins, d’une part, de la confirmation de l’existence d’un lien de causalité entre la décision litigieuse et le dommage subi par le requérant, et, d’autre part, de la détermination des conséquences invalidantes de ladite décision;
– la production de différents documents;
– la condamnation de la Commission à la réparation du dommage moral, existentiel, biologique, physique, psychique et matériel du requérant à hauteur de 100 000 euros ou d’une somme supérieure ou inférieure à déterminer ex æquo et bono, outre, d’une part, une indemnité pour diminution de la capacité de travail, égale à 8/5 du traitement annuel de base calculé en fonction des traitements mensuels des douze mois compris entre les mois d'avril 2001 et de mars 2002 inclus, majorés d’intérêts au taux de 10 % par an, capitalisés annuellement, et, d’autre part, les indemnités salariales liées aux fonctions exercées en Angola, à compter du 1er avril 2002, également majorées d’intérêts au taux de 10 % par an et capitalisés annuellement;
– la condamnation de la Commission aux dépens et honoraires de l’instance, y compris ceux liés à une expertise médicale du 13 février 2003, majorés d’intérêts au taux de 10 % par an et capitalisés annuellement.
Le cadre juridique
Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le «statut»), dispose à son article 25, deuxième alinéa:
«Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.»
Il énonce à l’article 2 de son annexe X, intitulée «Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers»:
«Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination prise dans l’intérêt du service, il est procédé périodiquement à la mobilité des fonctionnaires, le cas échéant indépendamment de toute vacance d’emploi.
Les emplois destinés à être occupés par des fonctionnaires exerçant leurs fonctions hors Communauté peuvent n’être déclarés vacants qu’une fois achevée la procédure de transfert visée au premier alinéa, ci-après dénommée ‘procédure de mobilité’.»
Aux termes de l’article 3 de la même annexe:
«Afin de permettre des stages de recyclage de durée limitée, dans le cadre de la mobilité prévue à l’article 2, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d’affecter un fonctionnaire exerçant ses fonctions hors Communauté dans un emploi dont le lieu d’affectation se situe dans un État membre des Communautés; cette affectation, qui n’est pas précédée d’une déclaration de vacance d’emploi, ne peut pas dépasser quatre ans. Par dérogation à l’article 1er, premier alinéa, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, sur la base de dispositions générales d’exécution, que le fonctionnaire reste, pendant la durée de cette affectation temporaire, soumis à certaines dispositions de la présente annexe, à l’exclusion de ses articles 5, 10 et 12.»
Les faits à l’origine du litige
M. Marcuccio, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale «Développement» de la Commission, a été mis à la disposition de la direction générale «Relations extérieures», «Service extérieur», et affecté à la délégation de la Commission à Luanda (Angola) à partir du 16 juin 2000, en qualité de fonctionnaire stagiaire, puis, à compter du 16 mars 2001, en qualité de fonctionnaire titulaire.
Après la prise de fonctions de M. Marcuccio, des difficultés relationnelles sont apparues entre lui et le chef de la délégation de la Commission à Luanda.
À compter du 4 janvier 2002, M. Marcuccio s’est trouvé en congé de maladie à son domicile, en Italie.
Le 11 janvier 2002, se référant à l’intérêt du service et à l’article 3 de l’annexe X du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’«AIPN») a adopté une décision portant réaffectation de M. Marcuccio et de son emploi à la direction générale «Développement» à Bruxelles, avec effet «à la date effective de prise de fonctions, prévue au début de l’année 2002».
Par lettre du 31 janvier 2002, la Commission a envoyé cette décision ainsi qu’une note du 21 janvier 2002 au domicile du requérant en Italie, le destinataire indiqué sur cette lettre étant «M. M. Marcuccio».
Par courrier du 5 mars 2002 adressé à M. Marcuccio, elle s’est à nouveau référée à la note du 21 janvier 2002, indiquant qu’elle en annexait une copie, et, soulignant qu’il n’en avait pas accusé réception, lui a demandé de confirmer qu’il l’avait reçue.
Par lettre du 14 mars 2002, M. Marcuccio a répondu que, contrairement à ce qui était indiqué dans cette lettre du 5 mars 2002, celle‑ci ne contenait aucune annexe. Il a conclu que, n’ayant reçu la note du 21 janvier 2002 ni en original ni en copie, il ne pouvait en accuser réception.
Le 18 mars 2002, se référant à l’intérêt du service, l’AIPN a adopté la décision litigieuse, avec effet au 1er avril 2002. Cette décision a annulé et remplacé la décision du 11 janvier 2002. Elle a été communiquée à M. Marcuccio par lettre recommandée reçue le 28 mars 2002.
Le 3 juin 2002, M. Marcuccio a, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre cette décision auprès de l’AIPN.
Par décision du 7 octobre 2002, ladite réclamation a été rejetée.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2002, M. Marcuccio a introduit le recours ayant donné lieu à l’arrêt attaqué.
Au soutien de sa demande en annulation, il a soulevé onze moyens, tirés d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation de la décision litigieuse, du caractère contradictoire de la motivation de celle-ci, d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, d’une violation des droits de la défense, d’un détournement de pouvoir, d’une violation d’un «principe de l’acte contraire», d’une violation d’un «principe de transparence», d’une violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, d’une violation de l’article 26, quatrième alinéa, du statut, d’une violation de l’article 26, deuxième alinéa, du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par acte séparé, déposé également le 8 août 2002 au greffe du Tribunal, il a introduit une demande en référé visant à ce que soient ordonnés, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision litigieuse et, d’autre part, sa réintégration immédiate dans les fonctions précédemment exercées au sein de la délégation de la Commission en Angola.
Le 21 août 2002, la procédure au principal a, en application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, été suspendue jusqu’à l’adoption d’une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation de M. Marcuccio contre la décision litigieuse.
Par ordonnance du président du Tribunal du 27 septembre 2002, Marcuccio/Commission (T-236/02 R, RecFP p. I‑A‑181 et II‑941), la demande en référé susvisée a été rejetée et les dépens ont été réservés.
La réclamation de M. Marcuccio a été rejetée par décision du 7 octobre 2002, que la Commission a communiquée au Tribunal par lettre du 28 octobre 2002.
Le 11 novembre 2002, M. Marcuccio a formé un pourvoi contre l’ordonnance Marcuccio/Commission, précitée. Ce pourvoi a été rejeté par ordonnance du président de la Cour du 12 février 2003, Marcuccio/Commission [C-399/02 P(R), Rec. p. I-1417], et M. Marcuccio a été condamné aux dépens de l’instance.
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours et décidé que chacune des parties supporterait ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Les conclusions des parties devant la Cour
M. Marcuccio conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué;
– condamner la Commission aux dépens de la procédure de pourvoi ainsi qu'à ceux de la procédure de première instance, y compris ceux de la demande en référé;
– faire droit aux conclusions présentées en première instance;
– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue une nouvelle fois au fond.
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le pourvoi comme irrecevable et/ou non fondé;
– condamner le requérant aux dépens.
Sur la demande de réouverture de la procédure orale
Par lettre parvenue à la Cour le 29 octobre 2007, le requérant a, en vertu des articles 61 et 118 du règlement de procédure de la Cour, demandé la réouverture de la procédure orale. Il soutient que, au cours de la procédure orale du 20 septembre 2007 et en réponse à une question de la Cour, la Commission a affirmé que, lorsqu’il a été suggéré au requérant de demander lui-même son transfert, l’intéressé a été informé que, s’il s’abstenait d’agir en ce sens, la Commission le transférerait d’office vers un autre lieu d’affectation.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour peut, d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir ordonnance du 4 février 2000, Emesa Sugar, C-17/98, Rec. p. I-665, point 18; arrêts du 14 décembre 2004, Swedish Match, C-210/03, Rec. p. I‑11893, point 25, et du 28 juin 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑331/05 P, non encore publié au Recueil, point 17).
Toutefois, en l’espèce, il apparaît que la réponse de la Commission à la question de la Cour n’a pas été formulée dans le sens indiqué par le requérant. De surcroît, à supposer même qu’elle l’ait été, elle n’aurait constitué qu’une simple allégation.
En tout état de cause, la Cour considère qu’elle dispose en l’occurrence de tous les éléments qui lui sont nécessaires pour statuer. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale.
Sur le pourvoi
À titre principal, la Commission soutient que le pourvoi est irrecevable. Sur le fond, le requérant invoque onze moyens d’annulation de l’arrêt attaqué.
Sur la recevabilité du pourvoi
Argumentation des parties
La Commission soutient que le recours est irrecevable tant en ce qui concerne la demande d’annulation, le requérant n’ayant plus aucun intérêt à la solution du litige comme ayant été mis en invalidité depuis le 30 mai 2005, qu’en ce qui concerne la demande d’indemnisation, celle‑ci étant étroitement liée à la demande d’annulation.
Le requérant fait valoir, notamment, qu’il conserve un intérêt à agir. Une annulation de la décision litigieuse lui permettrait de faire valoir ses droits dans le domaine patrimonial et aurait des conséquences favorables sur ses perspectives professionnelles.
Appréciation de la Cour
Contrairement à l’affirmation de la partie défenderesse, le requérant conserve un intérêt à agir, à tout le moins pour solliciter, en cas d’annulation de la décision litigieuse, une indemnisation du préjudice allégué.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée ne peut être accueillie.
Sur le fond
Le requérant soulève onze moyens d’annulation de l’arrêt attaqué:
1) dénaturation et déformation des faits ainsi que des affirmations du requérant dans ses mémoires, résultant également de l’inexactitude matérielle de certaines constatations du Tribunal;
2) défaut de réponse du Tribunal sur plusieurs points très importants de l’affaire;
3) erreur d’appréciation de la gravité des faits de nature à léser irrémédiablement les intérêts du requérant;
4) défaut absolu de motivation de certains points décisifs pour l’affaire, défaut d’instruction, confusion, caractère contradictoire, insuffisance, caractère irrationnel et arbitraire, tautologie péremptoire et illogique des motifs tant primaires que dérivés;
5) interprétation et application erronées de l’article 26, deuxième alinéa, du statut;
6) interprétation et application fausses et erronées de la notion de droits de la défense, sans prise en compte de la jurisprudence y afférente;
7) interprétation et application erronées de la notion de motivation, sans prise en compte de la jurisprudence y afférente;
8) interprétation et application erronées de la notion de contrariété de motifs;
9) interprétation et application erronées de la notion de caractère attaquable d’un acte préparatoire;
10) interprétation et application erronées de la notion d’avis;
11) interprétation et application erronées de la notion de modification d’une décision déjà prise.
Le requérant subdivise le premier moyen en onze branches, le deuxième en cinq branches, le troisième en six branches, le quatrième en vingt‑et‑une branches et le septième en trois branches.
Il convient d’examiner en premier lieu, ensemble, le sixième moyen ainsi que les septième, huitième et quinzième branches du quatrième moyen.
Sur le sixième moyen ainsi que les septième, huitième et quinzième branches du quatrième moyen
– Argumentation des parties
Par son sixième moyen d’annulation, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’examen de son moyen tiré d’une violation, par la Commission, du principe du respect des droits de la défense.
Il soutient que ce principe exige que la Commission, avant d’adopter une décision de réaffectation contre la volonté d’un fonctionnaire, mette celui-ci en mesure de faire connaître utilement son point de vue. Selon lui, la Commission n’a pas respecté cette obligation.
Il reproche au Tribunal d’avoir rejeté le moyen soulevé devant lui en considérant, à tort, que le requérant avait eu la possibilité de prendre position sur la mesure de réaffectation avant l’adoption de la décision litigieuse.
Par les septième, huitième et quinzième branches du quatrième moyen, le requérant invoque en substance une violation, par le Tribunal, des règles de preuve lors de son examen du moyen tiré d’une violation du principe du respect des droits de la défense.
En particulier, il reproche au Tribunal d’avoir, dans l’analyse de la note interne de la Commission du 14 novembre 2001 ainsi que de la note de la Commission au requérant en date du 21 janvier 2002, inversé la charge de la preuve en ce qui concerne la question de savoir si le requérant avait ou non été informé d’une proposition de transfert et avait pu manifester sa position à cet égard.
La Commission estime que le Tribunal a jugé à bon droit qu’aucune violation des droits de la défense ne pouvait être retenue.
Il aurait mis en évidence qu’il résultait clairement d’un courrier électronique du requérant du 4 mai 2001, d’une note de celui-ci du 29 août 2001 ainsi que de la note interne de la Commission du 14 novembre 2001 et de la note au requérant du 21 janvier 2002 que celui‑ci avait pu exprimer son opinion sur la proposition de réaffectation.
Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal n’aurait nullement renversé la charge de la preuve. Il se serait livré à une appréciation factuelle des documents examinés, appréciation que le requérant serait, en tout état de cause, irrecevable à contester au stade du pourvoi.
– Appréciation de la Cour
Une décision de réaffectation d’un fonctionnaire en service dans un pays tiers affecte sa situation administrative, puisqu’elle en modifie le lieu et les conditions d’exercice des fonctions ainsi que leur nature. Elle peut également avoir une incidence sur la carrière de ce fonctionnaire dans la mesure où elle est susceptible d’exercer une influence sur ses perspectives d’avenir professionnel, certaines fonctions pouvant, à classement égal, conduire mieux que d’autres à une promotion, en raison de la nature des fonctions exercées (voir arrêt du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-5863, point 58). Elle peut, par ailleurs, entraîner une diminution de sa rémunération.
Il en résulte qu’une décision de réaffectation contre la volonté du fonctionnaire, envisagée dans le cadre d’un contexte de difficultés relationnelles tel que celui de l’espèce, nécessite l’application du principe du respect des droits de la défense, principe fondamental du droit communautaire, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27; du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 99, et du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, Rec. p. I‑10915, point 37).
Dès lors, une telle décision ne peut être prise qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision, dans le cadre d’un échange oral et/ou écrit initié par l’AIPN et dont la preuve incombe à celle‑ci.
Il convient donc de constater que le Tribunal a conclu à bon droit, aux points 162 et 163 de l’arrêt attaqué, que le requérant devait être mis en mesure de faire valoir son point de vue sur la décision de réaffectation envisagée et qu’il y avait donc lieu de déterminer, eu égard aux éléments figurant au dossier, si tel avait été le cas préalablement à l’adoption de la décision attaquée.
Il a ensuite, aux points 164 à 171, déterminé la matérialité des faits invoqués par la Commission, en appréciant différents éléments de preuve versés au dossier, à savoir: le courrier électronique du requérant à la Commission du 4 mai 2001; la note interne confidentielle du 14 août 2001 adressée par le chef de délégation à la direction générale et communiquée au requérant; la réponse du requérant à cette note en date du 29 août 2001; la note interne confidentielle de la Commission du 14 novembre 2001 et la note de la Commission au requérant du 21 janvier 2002.
Enfin, il a conclu, au point 172 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait pu prendre position et exprimer son désaccord sur la proposition de réaffectation le concernant et ayant abouti à l’adoption de la décision litigieuse.
En énonçant une telle conclusion, le Tribunal s’est livré à une qualification juridique des éléments de fait tirés de son appréciation préalable des pièces produites devant lui. Il a estimé que ces éléments pouvaient être considérés comme l’exécution de l’obligation de mettre le requérant en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet d’une décision de réaffectation à intervenir.
Il a fondé sa conclusion essentiellement sur le courrier électronique du requérant du 4 mai 2001, dans lequel celui-ci évoquait, notamment, un entretien qu’il avait eu le 25 avril 2001 avec le chef de délégation.
Au point 164 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que M. Marcuccio écrivait: «[…] je ne suis pas disposé à accepter la suggestion [du chef de délégation] de demander un transfert à une autre unité, faite le 25 avril 2001».
Au point 166, il en a déduit que, dès le 25 avril 2001, le requérant avait été informé par le chef de délégation de la possibilité de demander son transfert auprès d’une autre unité et avait pu, à cette occasion, exprimer sa position, en manifestant son désaccord sur cette possibilité.
Toutefois, à considérer les termes du passage cité du courrier électronique en question, et ainsi que le fait valoir le requérant dans son pourvoi, il doit être constaté qu’une chose est que le supérieur hiérarchique direct d’un fonctionnaire lui suggère de demander un transfert, une autre est le transfert d’un fonctionnaire par décision de l’AIPN. À cet égard, il convient de relever que, au cours de la procédure orale devant la Cour, la Commission a reconnu qu’une telle suggestion se distingue d’un point de vue juridique d’une situation dans laquelle l’AIPN informe un fonctionnaire du projet d’une décision qui, sous réserve de ses observations, pourrait être adoptée et s’imposer à lui.
En effet, en particulier dans une situation telle que celle de la présente affaire, le fonctionnaire auquel est adressée une suggestion de demander lui‑même sa réaffectation peut s’estimer libre de ne pas y donner suite, sans même devoir envisager un besoin d’argumentation. En revanche, celui qui est informé du projet d’une décision de l’AIPN qui s’imposera à lui ne peut échapper à un tel acte faisant grief que si, au moyen de l’exercice effectif de ses droits de la défense, il convainc l’AIPN, par ses observations, du caractère inexact de tout ou partie des éléments pris en considération aux fins de la décision envisagée, ou de l’inopportunité de celle-ci.
Le Tribunal a ainsi commis une erreur de droit en jugeant, au regard de l’élément de fait tiré du courrier électronique examiné, que la condition de respect des droits de la défense consistant à mettre l’intéressé en mesure de faire connaître son point de vue avant l’adoption d’une décision avait été satisfaite par la Commission en ce qui concerne la décision litigieuse.
Cette condition, dont l’existence doit être établie par l’AIPN, ne peut être considérée remplie que si le fonctionnaire a été expressément informé d’un projet de décision et invité à faire valoir ses observations. Alors seulement, conscient des conséquences de la décision envisagée, il aura été mis en mesure de présenter une argumentation visant à prévenir l’adoption même d’une telle décision.
Le Tribunal ne s’est appuyé, par ailleurs, sur aucune autre pièce qui montrerait que, contrairement à l’affirmation du requérant, ce dernier aurait effectivement été invité le 25 avril 2001 à faire valoir ses observations sur un projet de décision.
Les autres points de l’arrêt attaqué ne pallient pas l’erreur de qualification contenue aux points 164 et 166 de celui-ci.
Au point 165, le Tribunal a souligné que la suggestion de demande de transfert adressée par le chef de délégation à M. Marcuccio s’insérait dans le cadre des relations conflictuelles existant entre eux. Au point 167, il a ajouté que ces relations conflictuelles s’étaient poursuivies ultérieurement, ainsi que le démontraient la note interne du 14 août 2001 et la réponse du requérant en date du 29 août 2001.
Cependant, de telles considérations sont étrangères à la seule question pertinente de savoir si le requérant avait réellement été mis en mesure de faire valoir son point de vue sur un projet de décision.
Bien plus, la note interne du 14 août 2001 contient une indication de nature à infirmer l’existence même, au mois d’août 2001, c’est-à-dire postérieurement à l’entretien du 25 avril 2001, d’un projet de décision de réaffectation.
Dans cette note, le chef de délégation se réfère dans les termes suivants à un entretien qu’il a eu le même jour avec le requérant:
«Cette réunion a eu lieu aujourd’hui à la délégation et elle s’est déroulée dans un esprit constructif. M. Marcuccio s’est montré motivé et voulant continuer en Angola et j’espère qu’il a compris une fois pour toutes les messages que je lui ai transmis sur ce que la délégation et la Commission attendent de lui.»
Il résulte ainsi des termes utilisés par ladite note que, à la suite de la réunion du 14 août 2001, le requérant était censé demeurer dans ses fonctions à Luanda en tenant compte des orientations qui lui avaient été fournies.
S’agissant de la période postérieure au 14 août 2001, il doit être relevé que, respectivement aux points 168 et 170 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, pour considérer que le principe du respect des droits de la défense n’avait pas été enfreint, a pris en compte le contenu de:
– la note interne de la Commission du 14 novembre 2001, dans laquelle il était indiqué, sans autre précision, qu’une proposition de réaffectation à Bruxelles avait été portée de manière informelle à la connaissance du requérant et que celui-ci avait exprimé son opposition à une telle mesure;
– la note au requérant en date du 21 janvier 2002, dans laquelle il était fait référence à des contacts que le fonctionnaire aurait pris avec la direction générale en ce qui concerne une proposition de transfert dans l’intérêt du service.
Toutefois, les indications contenues dans ces deux documents ne constituent que des affirmations unilatérales, de surcroît imprécises, de la partie qui supporte la charge de la preuve.
En outre, alors que la date de la note interne du 14 novembre 2001 était expressément mise en doute par le requérant et que la réception de la note du 21 janvier 2002 avant l’introduction du recours était contestée par celui-ci, le Tribunal a attribué dates certaines auxdits documents en énonçant, au point 169 de l’arrêt attaqué, que le premier était intervenu «in tempore non suspecto» et, au point 170, qu’il en allait de même en ce qui concerne le second.
Surtout, au point 171 de l’arrêt attaqué, il a écarté, dans les termes suivants, l’affirmation du requérant selon laquelle il n’avait pas été informé de manière claire et précise de tous actes et faits liés à la décision litigieuse:
«De simples allégations, non étayées par des éléments pertinents, telles que celles formulées par le requérant, ne sauraient, dans les circonstances de l’espèce, permettre de remettre en cause les assertions avancées par la Commission à deux reprises, à savoir dans les lettres des 14 novembre 2001 et 21 janvier 2002, qui indiquent que le requérant avait été informé d’une proposition de transfert au siège et qu’il avait manifesté son opposition à un tel projet.»
Ce faisant, il a conféré à de simples affirmations de la Commission une primauté par rapport aux dénégations de l’autre partie, en opérant, au préjudice de celle-ci, un renversement de la charge de la preuve.
Il résulte ainsi de ce qui précède que le Tribunal a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve.
Dans ces conditions, les septième, huitième et quinzième branches du quatrième moyen du pourvoi, qui critiquent précisément les aspects en cause de l’application par le Tribunal des règles de preuve, en faisant état, notamment, d’une inversion de la charge de la preuve, d’une appréciation arbitraire des éléments de preuve privilégiant les allégations de la Commission en méconnaissance du principe d’égalité des parties au litige, doivent être considérées comme fondées.
Il en est de même, en définitive, du sixième moyen, tiré d’une violation du principe du respect des droits de la défense, dans la mesure où le Tribunal, en l’état de ses constatations et appréciations, ne pouvait conclure que le requérant, le 25 avril 2001 ou postérieurement au 14 août 2001, avait été mis en mesure de faire valoir son point de vue avant l’adoption de la décision litigieuse.
Dans ces conditions, l’arrêt attaqué doit être annulé.
Sur les autres moyens et branches de moyens
Le sixième moyen ainsi que les septième, huitième et quinzième branches du quatrième moyen étant accueillis et justifiant l’annulation de l’arrêt attaqué, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens et branches de moyens présentés au soutien du pourvoi.
Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal et les dépens
L’arrêt attaqué étant annulé, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal en application de l’article 61 du statut de la Cour de justice et de réserver les dépens. En effet, les conclusions du recours comprenant, en particulier, une demande d’expertise médicale en relation avec la demande d’indemnisation du préjudice allégué, l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T-236/02), est annulé.
2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.