Sygn. akt C-7/24
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
février 2025 (*)
« Ouverture de la procédure orale – Tenue d’une audience »
Dans l’affaire C‑7/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Retten i Svendborg (tribunal de Svendborg, Danemark), par décision du 2 janvier 2024, parvenue à la Cour le 4 janvier 2024, dans la procédure
Deutsche Rentenversicherung Nord,
BG Verkehr
contre
Gjensidige Forsikring, filiale danoise de Gjensidige Forsikring ASA, Norvège, agissant en tant que représentant de Marius Pedersen A/S,
Gjensidige Forsikring, filiale danoise de Gjensidige Forsikring ASA, Norvège,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Deutsche Rentenversicherung Nord et BG Verkehr à Gjensidige Forsikring, filiale danoise de Gjensidige Forsikring ASA, agissant en tant que représentant de Marius Pedersen A/S et en son nom propre, au sujet d’une action récursoire relative à des prestations versées à la veuve d’un ressortissant allemand décédé à la suite d’un accident du travail survenu au Danemark.
Par une décision du 5 novembre 2024, la Cour a renvoyé l’affaire devant la neuvième chambre et a décidé, en application de l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, de ne pas tenir d’audience de plaidoiries. Elle a décidé, en outre, que l’affaire serait jugée sans conclusions de l’avocat général.
Au terme d’un nouvel examen de l’affaire, la Cour considère qu’il est nécessaire, en vertu de l’article 76, paragraphe 3, de son règlement de procédure, de tenir une audience de plaidoiries.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément à l’article 83 du règlement de procédure, d’ordonner l’ouverture de la phase orale de la procédure.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) La procédure orale dans l’affaire C-7/24 est ouverte.
2) La date de l’audience de plaidoiries sera fixée par acte séparé.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure : le danois.