Sygn. akt C-72/07
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
juin 2007 (*)
«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité»
Dans les affaires jointes C‑72/07 et C-111/07,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Espagne), par décisions du 30 novembre 2006 et du 29 janvier 2007, parvenues à la Cour les 9 et 28 février 2007, dans les procédures
José Manuel Blanco Pérez,
María del Pilar Chao Gómez
contre
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C‑72/07),
Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) (C‑72/07),
Principado de Asturias (C‑111/07),
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 43 CE.
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant M. Blanco Pérez et Mme del Pilar Chao Gómez (ci‑après les «requérants au principal»), d’une part, à la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (ministère de la Santé et des Services sanitaires) et à la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ainsi que, d’autre part, au Principado de Asturias au sujet de règles concernant l’appel à candidatures en vue de délivrer des autorisations d’établissement de nouvelles pharmacies dans la Principauté des Asturies.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
Le Tribunal Superior de Justicia de Asturias présente les litiges dont il est saisi dans les termes qui suivent.
L’affaire C‑72/07
Les requérants au principal ont formé devant cette juridiction un recours par lequel ils contestent la décision du Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (conseil de gouvernement de la Principauté des Asturies) du 10 octobre 2002. Celle-ci rejette leur recours formé contre la décision de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios du 14 juin 2002 lançant un appel à candidatures en vue de délivrer des autorisations d’établissement de pharmacies dans la Principauté des Asturies (ci‑après la «décision attaquée»).
Ils ont déposé un mémoire dans lequel ils demandent que, en vertu des dispositions de l’article 234 CE, la juridiction de renvoi adresse une question préjudicielle à la Cour, compte tenu de l’avis motivé que la Commission des Communautés européennes a adressé au Royaume d’Espagne le 28 juin 2006, conformément à l’article 226 CE, en raison de certaines restrictions en matière d’établissement de pharmacies.
La décision attaquée fixe les règles de l’appel à candidatures lancé en vue de délivrer des autorisations d’établissement de nouvelles pharmacies dans les zones mentionnées à l’annexe I de cette décision, en réunissant dans un seul appel à candidatures ceux relatifs à chacune des nouvelles pharmacies dont l’ouverture doit être autorisée. Ladite décision est fondée sur les dispositions de l’article 2 du décret 72/2001 de la Principauté des Asturies réglementant les pharmacies et les services de pharmacie (Decreto 72/2001 del Principado de Asturias, regulador de las Oficinas de Farmacia y Botiquines), du 19 juillet 2001, qui a été adopté en vertu de l’article 103.3 de la loi générale 14/1986 sur la santé (Ley 14/1986, General de Sanidad), du 25 avril 1986, et de l’article 88 de la loi 25/1990 sur le médicament (Ley 25/1990 del Medicamento), du 20 décembre 1990 (ci-après le «décret 72/2001»).
En application de la réglementation susmentionnée, les règles de l’appel à candidatures ont fixé le nombre de nouvelles pharmacies en fonction, notamment, des paramètres suivants: la densité démographique, la dispersion de la population, la distance entre les pharmacies ainsi que des groupes de population minimaux. Ces paramètres sont prévus à l’article 2 de loi 16/1997 réglementant les services de pharmacie (Ley 16/1997 de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia), du 25 avril 1997.
En outre, un barème de mérite pour l’attribution des officines a été établi pour l’évaluation des candidats. Ce barème figure à l’annexe III de la décision attaquée, dont la section 1, intitulée «Expérience professionnelle», prévoit une augmentation de 20 % de la notation qui y est relative lorsque l’exercice de la profession de pharmacien a eu lieu dans la Principauté des Asturies.
Étant donné que le nombre des nouvelles pharmacies est fixé en vertu des critères énoncés à l’article 2 de la loi 16/1997, que le barème de mérite prévoit un pourcentage d’augmentation de la notation en cas d’expérience professionnelle dans la Principauté des Asturies et que ce point constitue un des moyens soulevés par les requérants au principal, l’arrêt à rendre dépend, selon la juridiction de renvoi, de la question de savoir si la législation et les règles de l’appel à candidatures susmentionnées sont contraires, ou non, aux dispositions de l’article 43 CE.
L’affaire C‑111/07
La juridiction de renvoi a été saisie d’un recours par lequel les requérants au principal contestent la décision implicite relative à la réclamation introduite contre le décret 72/2001 et, en particulier, contre ses articles 2, 4, 6 et 10 ainsi que son annexe III relative au barème de mérite.
Les chapitres I et II de ce décret réglementent la planification des pharmacies ainsi que les procédures d’autorisation, d’attribution de locaux et d’ouverture de nouvelles officines. Ils sont fondés sur le principe en vertu duquel chaque zone de pharmacie comprend un nombre déterminé d’officines établi en fonction de certains critères, dont, fondamentalement, le critère tenant à la population qui correspond à chaque module.
La juridiction de renvoi estime que la réglementation susmentionnée et, en particulier, les articles évoqués du décret 72/2001 peuvent être contraires à l’article 43 CE.
Dans ces conditions, le Tribunal Superior de Justicia de Asturias a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
– Dans l’affaire C‑72/07:
«1) L’article 2 et la section I du chapitre II du décret 72/2001 [...] peuvent-ils être considérés comme étant contraires à l’article 43 [CE]?
2) L’annexe III de la [décision attaquée] peut-elle être considérée comme étant contraire à l’article 43 [CE]?»
– Dans l’affaire C‑111/07:
«Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret 72/2001 [...] ainsi que la section I du chapitre II de ce décret […] peuvent-ils être considérés comme étant contraires à l’article 43 [CE]?»
Sur la jonction
Les affaires C‑72/07 et C‑111/07 étant connexes dans leur objet, il convient, en application de l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la présente ordonnance.
Sur la recevabilité
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée par l’article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke, C‑83/91, Rec. p. I‑4871, point 22; ordonnances du 9 août 1994, La Pyramide, C‑378/93, Rec. p. I‑3999, point 10, et du 25 mai 1998, Nour, C‑361/97, Rec. p. I‑3101, point 10).
Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C‑415/93, Rec. p. I‑4921, point 59, et du 10 novembre 2005, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, C‑316/04, Rec. p. I‑9759, point 29).
Néanmoins, la Cour a relevé à maintes reprises que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour la juridiction nationale exige que celle-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose ou que, à tout le moins, elle explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabbruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, Rec. p. I‑393, point 6; ordonnances du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a., C‑167/94, Rec. p. I‑1023, point 8, et du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I‑4979, point 15).
De plus, il importe que la juridiction nationale indique les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir ordonnance Laguillaumie, précitée, point 16). Ainsi, la Cour a jugé qu’il est indispensable que la juridiction nationale donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont elle demande l’interprétation et sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (voir ordonnances précitées Grau Gomis e.a., point 9, et Laguillaumie, point 16).
À cet égard, il importe de souligner que les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (voir arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6, et ordonnances précitées Grau Gomis e.a., point 10, ainsi que Laguillaumie, point 14).
Or, en l’occurrence, force est de constater que les décisions de renvoi ne répondent pas à ces exigences.
Tout d’abord, ces décisions ne définissent pas le cadre factuel dans lequel s’insèrent les demandes de décision préjudicielle. Elles n’explicitent pas non plus les hypothèses factuelles sur lesquelles les questions posées sont fondées. La juridiction de renvoi s’est en effet bornée à indiquer qu’elle avait été saisie des recours formés contre, d’une part, une décision qui rejette un recours formé contre une décision lançant un appel à candidatures en vue de délivrer des autorisations d’établissement de pharmacies dans la Principauté des Asturies, et, d’autre part, une décision implicite relative à la réclamation introduite contre le décret 72/2001.
Ensuite, ladite juridiction ne fournit pas des indications suffisamment circonstanciées sur le cadre juridique national qui permettraient aux parties intéressées de présenter des observations et à la Cour de fournir des réponses utiles. En particulier, elle ne précise pas le contenu concret des dispositions visées par les questions préjudicielles.
Enfin, la juridiction de renvoi ne donne aucune explication sur les raisons du choix de l’article 43 CE dont elle demande l’interprétation et sur le lien qu’elle établit entre cette disposition et la situation factuelle des requérants au principal ou la législation nationale applicable. Ainsi, notamment, elle n’indique pas si la situation de ces derniers est susceptible de relever du champ d’application de cette disposition. Or, la seule mention de l’avis motivé de la Commission cité au point 5 de la présente ordonnance ne permet pas de pallier ces insuffisances.
Dès lors, il convient, dès ce stade de la procédure, de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, que les demandes de décision préjudicielle sont manifestement irrecevables.
Sur les dépens
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
Les demandes de décision préjudicielle introduites par le Tribunal Superior de Justicia de Asturias, par décisions du 30 novembre 2006 et du 29 janvier 2007, sont manifestement irrecevables.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.