Sygn. akt T-415/06
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
juillet 2007 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Ancien agent auxiliaire – Demande de révision du classement fixé lors du recrutement – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire T‑415/06 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 19 octobre 2006, De Smedt/Commission (F‑59/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Elisabeth De Smedt, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Wezembeek-Oppem (Belgique), représentée par Mes L. Vogel et R. Kechiche, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger, J. Pirrung, M. Vilaras et H. Legal, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, Mme De Smedt demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 19 octobre 2006, De Smedt/Commission (F‑59/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), qui a rejeté son recours visant, en substance, à l’annulation de la décision par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission (ci-après l’« AHCC ») a fixé son classement.
Cadre juridique
Le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), est entré en vigueur le 1er mai 2004.
D’une part, ce règlement maintient en vigueur l’article 53, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA »), selon lequel les agents auxiliaires sont répartis en quatre catégories, subdivisées en groupes correspondant aux fonctions qu’ils sont appelés à exercer. Selon le troisième alinéa de cet article, les fonctions types suivantes correspondent au groupe VII de la catégorie C : « Secrétaire, dactylographe ou standardiste. Agent chargé de l’exécution de travaux de bureau simples ».
D’autre part, l’article 1er, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement n° 723/2004 introduit dans le RAA la nouvelle catégorie des agents contractuels, définis par l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), du RAA, comme agents engagés en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif.
Selon le considérant 36 du règlement n° 723/2004, les agents contractuels, dont la responsabilité est plus limitée, seront généralement affectés à des tâches accomplies sous le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires. Ils seront employés, en particulier, en vue de remplacer à terme les agents auxiliaires. En effet, l’article 52 du RAA prévoit que la durée effective de l’engagement des agents auxiliaires ne saurait se prolonger au-delà du 31 décembre 2007 et qu’aucun nouvel agent auxiliaire ne peut plus être engagé après le 31 décembre 2006.
La catégorie des agents contractuels fait l’objet du titre IV du RAA, qui fixe, notamment, leurs conditions d’engagement, y compris les règles de classement. Ainsi, les agents contractuels sont, en vertu de l’article 80, paragraphe 1, du RAA, répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons.
Le tableau figurant à l’article 80, paragraphe 2, du RAA définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions. Le groupe de fonctions II recouvre les « [t]âches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ». Le groupe de fonctions III correspond aux « [t]âches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».
L’article 80, paragraphe 3, du RAA précise que, « [s]ur la base de ce tableau, chaque institution […] arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche ».
Aux termes de l’article 86, paragraphe 1, second alinéa, du RAA, le classement de l’agent contractuel dans chaque groupe de fonctions s’effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle.
Il est constant que, à la date d’introduction du recours en première instance, la Commission n’avait pas encore arrêté la description des fonctions et des attributions visée à l’article 80, paragraphe 3, du RAA.
Faits à l’origine du litige
Les faits à l’origine du litige ont été exposés, aux points 15 à 20 de l’arrêt attaqué, de la manière suivante :
« 15 Mme De Smedt […] a été engagée en qualité d’agent contractuel relevant du groupe de fonctions II auprès de la Commission […] en vertu d’un contrat signé le 23 août 2004, prenant effet au 16 septembre 2004 […]
Auparavant, la requérante exerçait, en qualité d’agent auxiliaire, les mêmes fonctions […] jusqu’au 15 septembre 2004.
Alors que, en sa qualité d’agent auxiliaire relevant de la catégorie C, groupe VII […], la requérante percevait une rémunération de 2 420,42 euros par mois, elle perçoit, en sa qualité d’agent contractuel, une rémunération mensuelle de 1 902,45 euros.
Le 14 décembre 2004, la requérante a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), sollicitant la révision de son classement ainsi qu’une majoration de sa rémunération.
L’AHCC a requalifié cette demande en réclamation, fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut, ce que la requérante a accepté.
Par décision de l’AHCC, du 21 mars 2005, notifiée le 22 mars 2005 et réceptionnée le 30 mars suivant, ladite réclamation a été rejetée. »
Sur la procédure en première instance
Par un recours introduit devant le Tribunal le 8 juillet 2005, la requérante a, en substance, demandé l’annulation de la décision du 21 mars 2005.
Par ordonnance du 11 novembre 2005 du président de la deuxième chambre du Tribunal, le Conseil de l’Union européenne a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique.
À l’appui de son recours, la requérante a invoqué deux moyens.
Par son premier moyen, elle a reproché à la Commission de l’avoir classée dans le groupe de fonctions II, alors que ce classement n’aurait correspondu ni au descriptif théorique des fonctions qui lui ont été confiées ni aux tâches effectives qu’elle assumait quotidiennement. La requérante dénonçait, en outre, le fait que la Commission n’avait pas arrêté, en violation de l’article 80, paragraphe 3, du RAA, la description des fonctions et des attributions d’un agent contractuel. Selon la requérante, le non-respect de cette disposition a vicié la décision l’affectant à une fonction qui n’avait pas été définie comme pouvant être remplie par un agent contractuel.
Le second moyen était pris d’une violation du principe de non‑discrimination, en ce que la requérante, en sa qualité d’agent contractuel, aurait été contrainte d’assumer les mêmes fonctions que celles qui lui avaient été confiées auparavant, et ce pour une rémunération nettement inférieure, alors que des fonctions identiques auraient été exercées, au sein de la Commission, par des fonctionnaires jouissant d’une rémunération largement supérieure à la sienne.
Sur l’arrêt attaqué
Le Tribunal de la fonction publique a relevé que le premier moyen se composait de deux arguments dont le premier était tiré de ce que les fonctions exercées par la requérante ne pouvaient pas être qualifiées de simples tâches « manuelles ou d’appui administratif », « exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires », au sens de l’article 3 bis et de l’article 80, paragraphe 2, du RAA (point 44 de l’arrêt attaqué).
Le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce premier argument en considérant que les fonctions d’agent auxiliaire de catégorie C exercées initialement par la requérante étaient exactement les mêmes que celles qu’elle a exercées, par la suite, en tant qu’agent contractuel. Il a estimé que ces fonctions correspondaient non pas à celles relevant du groupe de fonctions III décrites à l’article 80, paragraphe 2, du RAA, mais bien à celles relatives au groupe de fonctions II, soit précisément le groupe dans lequel la requérante a été classée. Selon le Tribunal de la fonction publique, la requérante n’a pas établi que les activités qu’elle avait effectivement exercées relevaient des tâches correspondant au groupe de fonctions III et que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne la classant pas dans ledit groupe de fonctions (points 46 à 50 de l’arrêt attaqué).
S’agissant du second argument, tiré d’une violation de l’article 80, paragraphe 3, du RAA, le Tribunal de la fonction publique a, au point 52 et au point 53 de l’arrêt attaqué, rectifié par ordonnance du 21 mars 2007, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, motivé son rejet par les considérations suivantes :
« 52 […] quant à la circonstance que la Commission n’a pas encore arrêté à ce jour la description des fonctions et attributions visée à l’article 80, paragraphe 3, du RAA, il convient de constater qu’aucune disposition du RAA ou du règlement n° 723/2004 ne fait dépendre l’applicabilité du titre IV du RAA relatif aux agents contractuels et, notamment, de ses dispositions relatives à leur engagement, de l’adoption d’une telle description. Au contraire, l’article 52 du RAA – qui prévoit que la durée effective de l’engagement des agents auxiliaires, destinés à être remplacés à terme par les agents contractuels, […] ne saurait se prolonger au-delà du 31 décembre 2007 et qu’aucun nouvel agent auxiliaire ne peut être engagé après le 31 décembre 2006 – est de nature à confirmer l’applicabilité immédiate dudit titre IV dans la mesure où il n’est pas fait mention dans cet article de la mise en œuvre préalable de l’article 80, paragraphe 3, du RAA.
De plus, à supposer qu’il faille comprendre le grief relatif à la mise en œuvre de l’article 80, paragraphe 3, du RAA en ce sens que la régularité de la procédure d’engagement de la requérante serait subordonnée à l’adoption préalable de la description des fonctions et attributions visée à l’article 80, paragraphe 3, du RAA, un tel grief serait irrecevable à défaut d’intérêt de la requérante, puisque, s’il était accueilli, il pourrait conduire à l’annulation de la décision de l’AHCC de conclure le contrat d’agent contractuel avec l’intéressée, au motif que ledit contrat aurait été pris en méconnaissance de ce paragraphe de l’article 80 du RAA […] »
Le Tribunal de la fonction publique a, ensuite, rappelé que la requérante invoquait, au titre de son second moyen, une violation du principe d’égalité de traitement en ce qui concernait la rémunération perçue, notamment, par rapport à la situation des fonctionnaires ou d’autres agents accomplissant des tâches analogues aux siennes (point 70 de l’arrêt attaqué).
S’agissant des différences de statut existant entre les agents contractuels relevant du groupe de fonctions II et les fonctionnaires ou les agents temporaires relevant, en particulier, de la catégorie C, le Tribunal de la fonction publique a, aux points 76 et 77 de l’arrêt attaqué, émis les considérations suivantes :
« 76 […] on ne saurait mettre en cause les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par les Communautés, soit en tant que fonctionnaires proprement dits, soit au titre des différentes catégories d’agents relevant du RAA. En effet, la définition de chacune de ces catégories correspond à des besoins légitimes de l’administration communautaire et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir […] On ne saurait, dès lors, considérer comme une discrimination le fait que, du point de vue des garanties statutaires et des avantages de sécurité sociale, certaines catégories de personnes employées par les Communautés peuvent jouir de garanties ou d’avantages qui ne sont pas accordés à d’autres catégories. En particulier, il est à relever que la situation des agents régis par le RAA est caractérisée généralement par le caractère contractuel du lien d’emploi […], alors que le lien juridique entre un fonctionnaire et l’administration est de nature statutaire, ce qui implique, notamment, des conditions spécifiques de recrutement.
Enfin, l’exception d’illégalité soulevée, à titre subsidiaire, par la requérante à l’encontre du règlement n° 723/2004 doit être rejetée comme manifestement irrecevable […] En effet, aucune argumentation […] n’a été développée au soutien d’une telle exception […] »
L’arrêt attaqué a été notifié à la requérante le 23 octobre 2006.
Sur le pourvoi
Procédure
Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 29 décembre 2006, la requérante a formé le présent pourvoi.
La Commission et le Conseil ont déposé leurs mémoires en réponse le 30 mars 2007. À cette occasion, le Conseil a déclaré qu’il n’avait pas d’observations particulières à présenter dans le cadre du présent pourvoi, étant donné que ce dernier ne visait pas le point 77 de l’arrêt attaqué et ne portait donc pas sur la légalité du règlement n° 723/2004.
La procédure écrite a été close le 11 mai 2007.
Conclusions des parties
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– faire droit à ses conclusions présentées en première instance ;
– condamner les parties défenderesse et intervenante aux dépens de l’instance.
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé, ou à défaut comme non fondé dans sa totalité ;
– à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’arrêt attaqué, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, pour le moins pour la partie qui n’a pas été examinée quant au fond par l’arrêt attaqué ;
– condamner la requérante aux dépens de l’instance de pourvoi ainsi qu’à ses propres dépens devant le Tribunal de la fonction publique.
Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– faire droit à ses conclusions présentées en première instance pour ce qui est de l’exception d’illégalité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
En vertu de l’article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens tirés, en substance, d’une violation, par le Tribunal de la fonction publique, de l’article 80, paragraphe 3, du RAA et du principe de non-discrimination.
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 80, paragraphe 3, du RAA
– Arguments des parties
La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique de s’être borné, au point 52 de l’arrêt attaqué, à relever que l’applicabilité du titre IV du RAA ne dépendait pas de la mise en œuvre de l’article 80, paragraphe 3, du RAA, alors que la question posée était celle de la régularité de son classement et que le Tribunal de la fonction publique ne pouvait pas considérer ce classement comme légal en raison du calendrier fixé par le règlement no 723/2004 pour le remplacement de l’ancien statut d’agent auxiliaire par le nouveau statut d’agent contractuel.
Selon la requérante, l’article 80, paragraphe 3, du RAA institue, en faveur du personnel, une garantie essentielle, en imposant à la Commission la consultation du comité du statut, avant de pouvoir procéder à l’identification et au classement, eu égard aux différents groupes de fonctions, des postes qui seraient confiés à des agents contractuels. Cette garantie serait d’autant plus importante que le statut des agents contractuels serait financièrement défavorable et socialement fragile. Le calendrier auquel les institutions étaient soumises, en vertu du règlement no 723/2004, pour la mise en oeuvre des dispositions nouvelles n’aurait pas permis de faire l’économie de la consultation en cause.
La requérante s’oppose, en outre, aux considérations développées au point 53 de l’arrêt attaqué. Elle déclare n’avoir nullement dénoncé, devant le Tribunal de la fonction publique, le principe de son engagement en qualité d’agent contractuel, mais uniquement son classement et la fixation de sa rémunération, de sorte que le Tribunal de la fonction publique, en accueillant le moyen tiré d’une violation de l’article 80, paragraphe 3, du RAA, aurait simplement dû annuler la décision de classement. Par l’effet d’une telle annulation, le classement de la requérante aurait été purement provisoire, la Commission étant tenue d’accomplir promptement les formalités prescrites par cette disposition, avant de déterminer définitivement la situation professionnelle et pécuniaire de la requérante.
La Commission répond que le point 52 de l’arrêt attaqué est conforme à la règle selon laquelle l’applicabilité de l’article 80, paragraphe 2, du RAA en tant que norme supérieure ne saurait dépendre, sauf disposition expresse de même rang, de l’adoption d’une norme de rang inférieur, telle que la description des fonctions et des attributions prévue à l’article 80, paragraphe 3, du RAA. Or, une telle disposition expresse n’existerait pas.
À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que la requérante n’allègue pas et, à plus forte raison, n’établit pas que la situation qui lui ferait grief aujourd’hui n’aurait pas existé si la description litigieuse avait déjà été adoptée par la Commission. La requérante n’établirait pas non plus pourquoi, selon elle, l’adoption de cette description aurait pour effet de la classer dans le groupe de fonctions III et non dans le groupe de fonctions II. S’agissant d’un acte interne à l’institution et de rang inférieur à l’article 80, paragraphe 2, du RAA, ce descriptif ne saurait, de toute façon, sous peine de nullité, aller à l’encontre de ladite disposition du RAA.
S’agissant du raisonnement figurant dans le point 53 de l’arrêt attaqué, la Commission fait observer qu’il est de nature purement hypothétique. En tout état de cause, une annulation de la décision fixant le classement de la requérante à défaut de l’adoption préalable du descriptif visé à l’article 80, paragraphe 3, du RAA entraînerait également l’impossibilité pour la Commission de fixer les tâches de la requérante tant que ce descriptif ne serait pas adopté. Par conséquent, le contrat conclu avec la requérante serait sans objet et donc forcément nul. Enfin, il serait inexact de dire qu’une annulation éventuelle obligerait juridiquement la Commission à adopter le descriptif litigieux. En effet, l’institution pourrait parfaitement décider de renoncer à l’engagement d’agents contractuels sans pour autant enfreindre l’article 233 CE.
– Appréciation du Tribunal
Il convient de souligner que le pourvoi ne vise pas les points 46 à 50 de l’arrêt attaqué constatant que les fonctions exercées par la requérante en tant qu’agent contractuel correspondaient à celles du groupe de fonctions II au sens de l’article 80, paragraphe 2, du RAA, soit précisément le groupe dans lequel elle a été classée, et que la requérante n’avait pas établi que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne la classant pas dans le groupe de fonctions III.
En s’abstenant ainsi de contester cette partie de l’arrêt attaqué, la requérante a ─ à tout le moins implicitement, mais nécessairement ─ admis que son classement, tel qu’opéré en application du paragraphe 2 de l’article 80 du RAA, ne dépendait pas de la mise en œuvre préalable du paragraphe 3 de ce même article. Dans ces circonstances, le grief dirigé contre le point 52 de l’arrêt attaqué apparaît inopérant.
En tout état de cause, il suffit de relever que, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a observé à juste titre, aucune disposition du RAA ou du règlement n° 723/2004 ne fait dépendre l’applicabilité des dispositions relatives à l’engagement d’un agent contractuel de l’adoption de la description des fonctions et des attributions prévue à l’article 80, paragraphe 3, du RAA.
À cet égard, il convient de rappeler que cette description des fonctions et des attributions ne peut, ainsi qu’il est prescrit expressément, être arrêtée par l’administration concernée que « sur la base [du] tableau » figurant au paragraphe 2 du même article. Ce tableau comporte, outre l’énumération des groupes de fonctions et des grades, la définition des tâches que les agents contractuels sont appelés à exercer, cette définition étant suffisamment précise pour être appliquée telle quelle. Il s’ensuit que la description visée au paragraphe 3 doit respecter les limites tracées par le tableau du paragraphe 2. Par voie de conséquence, elle ne peut occuper qu’un rang inférieur à celui dudit tableau. Le fait pour l’administration de ne pas encore avoir arrêté la description des fonctions et des attributions ne saurait donc conditionner l’applicabilité des dispositions de l’article 80, paragraphe 2, du RAA. Par ailleurs, même une fois arrêtée, cette description ne pourrait légalement déroger au tableau susmentionné en prévoyant une réglementation plus favorable à l’intéressé que celle résultant dudit tableau.
Dans ces conditions, ainsi que la Commission l’a indiqué à bon droit devant le Tribunal, la description des fonctions et des attributions visée à l’article 80, paragraphe 3, du RAA ne peut avoir pour objet, en tant qu’acte purement interne, que de faciliter, au niveau administratif, le classement des agents contractuels en explicitant, de façon aussi détaillée que possible, les différentes tâches qu’ils seront appelés à exercer.
Le Tribunal de la fonction publique n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que le fait pour la Commission d’avoir omis d’arrêter la description des fonctions et des attributions visée à l’article 80, paragraphe 3, du RAA n’était pas de nature à entacher d’illégalité la décision fixant le classement de la requérante.
Enfin, s’agissant du point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique y a utilisé, dans la première phrase, les termes « de plus » et « à supposer qu[e] » pour évoquer l’éventualité d’une annulation de la décision de l’AHCC de conclure le contrat d’agent contractuel avec la requérante. Le grief dirigé contre ledit point vise donc un motif surabondant et purement hypothétique de l’arrêt attaqué. Par conséquent, même à le supposer fondé, ce grief n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 148).
Il s’ensuit que le grief dirigé contre le point 53 de l’arrêt attaqué doit être également rejeté comme inopérant.
En conséquence, il y a lieu d’écarter le premier moyen dans son entièreté comme manifestement non fondé.
Sur le moyen tiré d’une violation du principe de non-discrimination, d’un défaut de réponse aux écrits de la requérante et d’une insuffisance de motivation
La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir rejeté, au point 76 de l’arrêt attaqué, le grief pris d’un traitement discriminatoire par des considérations purement théoriques, alors qu’il aurait dû indiquer en quoi les attributions de la requérante, par comparaison avec des fonctionnaires nommément désignés qui exerçaient des fonctions identiques aux siennes au sein du même service de la Commission, pouvaient justifier l’application d’un statut différentiel, le paiement d’une rémunération nettement inférieure et la mise en œuvre d’une protection sociale beaucoup plus précaire. Or, afin de pouvoir engager des membres du personnel dans des conditions sociales et financières qui ne sont pas identiques, l’administration devrait démontrer les différences objectives qui, au niveau des besoins du service, justifient la différenciation opérée au sein du personnel. À défaut d’une telle démonstration, la discrimination serait établie.
En l’occurrence, la formule purement abstraite du « caractère contractuel du lien d’emploi », évoqué au point 76 de l’arrêt attaqué, n’apporterait aucune explication au regard de la situation concrète dans laquelle se trouvait la requérante qui, pour un travail identique, exécuté dans le même service, percevait une rémunération inférieure à celle versée à certains collègues. En se limitant à cette formule, le Tribunal de la fonction publique n’aurait fourni aucune réponse adéquate aux explications développées par la requérante dans ses écrits.
La Commission répond que le juge communautaire, loin d’être tenu de suivre de manière exhaustive tous les raisonnements articulés par les parties au litige, peut se contenter de fournir une motivation implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons du jugement en première instance et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Selon la Commission, l’arrêt attaqué répond à ces critères et est motivé à suffisance de droit, notamment aux points 70 à 72. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique aurait retenu l’argumentation de la Commission et estimé implicitement que la comparaison individuelle requise par la requérante n’était pas pertinente.
De plus, le Tribunal de la fonction publique aurait correctement appliqué l’arrêt de la Cour du 6 octobre 1983, Celant e.a./Commission (118/82 à 123/82, Rec. p. 2995, point 22), et constaté la légalité des différences de statut existant entre les agents contractuels, d’une part, et les fonctionnaires et agents des catégories avec lesquelles la requérante se compare, d’autre part. Par conséquent, la thèse de la nécessité d’un examen personne par personne aurait été implicitement, mais nécessairement, rejetée. En effet, selon la jurisprudence susmentionnée de la Cour, un tel examen concret n’aurait pas été nécessaire, et ce d’autant moins que la requérante n’y a jamais procédé elle-même.
Par ce moyen, la requérante reproche en substance au Tribunal de la fonction publique d’avoir rejeté le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement sans avoir procédé à une comparaison concrète de sa situation individuelle en sa qualité d’agent contractuel relevant du groupe de fonctions II avec celle, statutairement et financièrement plus avantageuse, d’autres agents de la Commission – à savoir, selon le point 76 de l’arrêt attaqué, de fonctionnaires ou d’agents temporaires relevant, en particulier, de la catégorie C – qui auraient exercé des fonctions identiques aux siennes.
À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a rappelé au point 69 de l’arrêt attaqué, il y a violation du principe d’égalité de traitement, notamment, lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent et que cette différenciation n’est pas objectivement justifiée (arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission, C‑389/98 P, Rec. p. I‑65, point 54 ; arrêts du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 50 ; du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T‑66/95, Rec. p. II‑637, point 55, et du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, point 129).
S’agissant des différences juridiques entre les trois catégories d’agents en question – agents contractuels, fonctionnaires et agents temporaires –, premièrement, force est de constater que la requérante s’est abstenue dans le cadre de son pourvoi de contester le rejet, par le Tribunal de la fonction publique, de l’exception d’illégalité dirigée en première instance contre les dispositions du règlement no 723/2004 introduisant dans le RAA la nouvelle catégorie des agents contractuels. Il s’ensuit que la requérante ne peut plus contester, dans le présent contexte, la coexistence, sur le plan normatif, des différents régimes statutaires relatifs à ces catégories d’agents. Titulaire d’un contrat d’agent contractuel, elle ne saurait notamment remettre en cause ni son appartenance à la catégorie des agents contractuels ni l’applicabilité à son cas des dispositions pertinentes du RAA, tel que modifié par le règlement n° 723/2004, relatives au classement et à la rémunération de ces agents.
Deuxièmement, il y a lieu de souligner que les différences de statut existant entre les agents contractuels, d’une part, et les fonctionnaires ou les agents temporaires, d’autre part, ne sauraient être remises en question en vertu du principe d’égalité de traitement. En effet, ces différences juridiques objectives au niveau des garanties statutaires, du classement, de la rémunération et des avantages sociaux ont un caractère essentiel au sens de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, de sorte que le principe d’égalité de traitement ne trouve pas à s’appliquer.
Par ailleurs, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a observé à bon droit au point 76 de l’arrêt attaqué, l’on ne saurait remettre en cause les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par les Communautés, dans la mesure où certaines de ces catégories peuvent jouir d’avantages qui ne sont pas accordés à d’autres. En effet, la définition de chacune de ces catégories d’agents correspond à des besoins légitimes de l’administration communautaire et à la nature des tâches qu’elle a pour mission d’accomplir (arrêt Celant e.a./Commission, précité, point 22 ; en ce qui concerne plus particulièrement les fonctionnaires, voir, également, arrêt de la Cour du 19 avril 1988, Sperber/Cour de justice, 37/87, Rec. p. 1943, points 8 et 9).
Dans ces circonstances, le grief tiré d’une violation du principe de non-discrimination revient en réalité à reprocher au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir appliqué par analogie au cas individuel de la requérante, en tant qu’agent contractuel, des règles faisant partie soit du régime relatif aux fonctionnaires, soit de celui relatif aux agents temporaires.
Toutefois, selon une jurisprudence bien établie, les dispositions du statut, qui ont pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et les fonctionnaires en établissant des droits et des obligations réciproques, comportent une terminologie précise dont l’extension par analogie à des cas non visés de façon explicite est exclue (voir arrêts de la Cour du 16 mars 1971, Bernardi/Parlement, 48/70, Rec. p. 175, points 11 et 12, et du 20 juin 1985, Klein/Commission, 123/84, Rec. p. 1907, point 23 ; arrêt du Tribunal du 19 juillet 1999, Mammarella/Commission, T-74/98, RecFP p. I-A-151 et II-797, point 38). Tel est également le cas des dispositions du RAA.
Or, rien ne permet de conclure que le titre IV du RAA relatif à la nouvelle catégorie des agents contractuels comporte une lacune, en matière de classement et de rémunération des intéressés, qui pourrait être comblée en ayant recours au régime relatif aux fonctionnaires ou à celui relatif aux agents temporaires. Au contraire, en créant cette nouvelle catégorie, le Conseil a usé de sa liberté d’apporter à tout moment aux règles du statut et du RAA les modifications qu’il estimait conformes à l’intérêt du service et d’adopter, pour l’avenir, des dispositions plus défavorables pour les agents concernés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, Rec. p. II‑3885, points 98 et 104).
Le grief tiré d’une violation du principe de non-discrimination doit, dès lors, être rejeté.
Il en va nécessairement de même du grief tiré d’un défaut de réponse aux écrits de la requérante et d’une insuffisance de motivation. En effet, étant donné que la requérante et les autres agents qui auraient exercé des fonctions identiques aux siennes se trouvaient dans des situations juridiques substantiellement distinctes, le principe d’égalité de traitement n’était pas applicable. Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en s’abstenant de procéder à une comparaison concrète entre la situation individuelle de la requérante et celle des autres agents en cause.
En conséquence, il y a lieu d’écarter le second moyen dans son intégralité comme manifestement non fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure du pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 148, deuxième alinéa, du règlement de procédure, l’article 88 du même règlement ne s’applique qu’aux pourvois formés par les institutions.
La requérante ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de décider qu’elle supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
En vertu de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, également applicable à la procédure du pourvoi conformément à l’article 144 de celui-ci, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.
Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Elisabeth De Smedt est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
3) Le Conseil supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 9 juillet 2007.
Le greffier
Le président
E. Coulon
B. Vesterdorf
* Langue de procédure : le français.