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Postanowienie Sądu Unii Europejskiej z 18 lipca 2018 r.

Sygnatura T-581/16. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-581/16

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

juillet 2018 (*)

« Rectification »

Dans l’affaire T‑581/16,

Costas Popotas, représenté par Mes V. Christianos et S. Paliou, avocats,

partie requérante,

contre

Médiateur européen, représenté par MM. L. Papadias, P. Dyrberg et A. Antoniadis, en qualité d’agents, assistés de Me A. Duron, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de nomination de Mme G. au poste de secrétaire général au bureau du Médiateur, de la décision du Médiateur du 9 novembre 2015 portant rejet des réclamations introduites par le requérant à l’encontre de ladite décision ainsi que de la décision du Médiateur de ne pas l’inviter à un entretien, et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de ces décisions,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Le Tribunal a rendu le 22 mars 2018 l’arrêt dans l’affaire Popotas/Médiateur (T‑581/16, EU:T:2018:169).

Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de procéder, dans la version en langue de procédure, à des modifications typographiques, ayant pour objet l’insertion d’une numérotation continue des titres de cet arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1) Avant le point 1 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « I. Cadre juridique » au lieu de « Cadre juridique ».

2) Avant le point 7 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « II. Antécédents du litige » au lieu de « Antécédents du litige ».

3) Avant le point 33 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « III. Procédure et conclusions des parties » au lieu de « Procédure et conclusions des parties ».

4) Avant le point 42 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « IV. En droit » au lieu de « En droit » et « A. Sur la recevabilité » au lieu de « Sur la recevabilité ».

5) Avant le point 68 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « B. Sur le fond » au lieu de « Sur le fond » et « 1. Sur les conclusions en annulation » au lieu de « Sur les conclusions en annulation ».

6) Avant le point 70 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « a)Sur le premier moyen, tiré du détournement de la procédure de sélection » au lieu de « Sur le premier moyen, tiré du détournement de la procédure de sélection ».

7) Avant le point 72 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « 1)Sur les premier et deuxième griefs, tirés du fait que le Médiateur, d’une part, n’aurait nullement tenu compte, lors de l’évaluation des candidats, des critères prévus par l’AMI et, d’autre part, aurait évalué les critères de sélection moyennant des coefficients qui n’étaient pas prévus par l’AMI » au lieu de « Sur les premier et deuxième griefs, tirés du fait que le Médiateur, d’une part, n’aurait nullement tenu compte, lors de l’évaluation des candidats, des critères prévus par l’AMI et, d’autre part, aurait évalué les critères de sélection moyennant des coefficients qui n’étaient pas prévus par l’AMI ».

8) Avant le point 86 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « 2)Sur le troisième grief, tiré du fait que le Médiateur aurait réalisé l’évaluation sur la base de critères qui n’étaient nullement prévus par l’AMI » au lieu de « Sur le troisième grief, tiré du fait que le Médiateur aurait réalisé l’évaluation sur la base de critères qui n’étaient nullement prévus par l’AMI ».

9) Avant le point 106 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « 3)Sur le quatrième grief, tiré du fait que le Médiateur aurait admis n’avoir pas tenu compte de l’avis du comité consultatif qu’il avait lui-même institué dans l’AMI et avoir commis des irrégularités dans l’évaluation du requérant » au lieu de « Sur le quatrième grief, tiré du fait que le Médiateur aurait admis n’avoir pas tenu compte de l’avis du comité consultatif qu’il avait lui-même institué dans l’AMI et avoir commis des irrégularités dans l’évaluation du requérant ».

10) Avant le point 125 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « b)Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation » au lieu de « Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ».

11) Avant le point 152 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « c)Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement » au lieu de « Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement ».

12) Avant le point 160 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « d)Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration » au lieu de « Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration ».

13) Avant le point 170 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « 2.Sur les conclusions en indemnité » au lieu de « Sur les conclusions en indemnité ».

14) Avant le point 174 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « V. Sur les dépens » au lieu de « Sur les dépens ».

Fait à Luxembourg, le 18 juillet 2018.

Le greffier

Le président

E. Coulon

A. M. Collins

* Langue de procédure : le grec.

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