Sygn. akt C-630/16
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
mars 2018 (*)
« Rectification d’arrêt »
Dans l’affaire C‑630/16 REC,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki, Finlande), par décision du 1er décembre 2016, parvenue à la Cour le 7 décembre 2016, dans la procédure engagée par
Anstar Oy
en présence de :
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes),
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et M. Vilaras, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Le 14 décembre 2017, la Cour (huitième chambre) a rendu l’arrêt Anstar (C‑630/16, EU:C:2017:971).
Cet arrêt contient une inexactitude évidente qu’il convient de rectifier d’office en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Après son point 49, l’arrêt du 14 décembre 2017, Anstar (C‑630/16, EU:C:2017:971), est complété comme suit :
« Sur les dépens
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. »
2) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.
Signatures
* Langue de procédure : le finnois.