Sygn. akt T-761/15
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
septembre 2016 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Cristallerie –Aide sous la forme d’un prêt – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Obligation de récupérer l’aide accordée en faveur d’une entreprise en faillite – Méconnaissance des exigences de forme –Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑761/15,
Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa), établie à Liège (Belgique), représentée par Mes A. Lepièce et H. Baeyens, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland, Mme L. Armati et M. B. Stromsky, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des articles 3 à 6 de la décision (UE) 2015/1825 de la Commission du 31 juillet 2014 concernant l’aide d’État non notifiée SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) – Belgique – Aide au sauvetage de Val Saint-Lambert SA (JO 2015, L 269, p. 47),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
La cristallerie Val Saint‑Lambert était une entreprise belge, créée en 1826, active dans le secteur de la fabrication du cristal. À la suite de plusieurs restructurations et reprises, elle est devenue la Cristallerie du Val Saint‑Lambert SA, dont la faillite a été prononcée par le tribunal de commerce de Liège (Belgique) le 11 août 2008.
Les actifs de la Cristallerie du Val Saint‑Lambert ont été repris par la Val Saint‑Lambert SA, créée à cet effet par deux actionnaires privés. Cette entreprise a eu des difficultés financières et a déposé, le 9 février 2012, une requête en réorganisation judiciaire devant le tribunal de commerce de Liège, conformément à l’article 23 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (Moniteur belge du 9 février 2009, p. 8436). Par jugement du 28 février 2012, le tribunal de commerce de Liège, considérant que la continuité de l’entreprise était menacée à court ou à moyen terme, a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire, ce qui a permis à la Val Saint‑Lambert de bénéficier d’une période de six mois, pouvant être prolongée de manière exceptionnelle, pendant laquelle ses créanciers ne pouvaient procéder à aucune mesure d’exécution.
Par convention de crédit du 3 avril 2012 (ci‑après la « convention »), la Région wallonne, représentée par la requérante, la Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa), a octroyé à la Val Saint-Lambert un crédit d’un million d’euros, assorti d’un taux d’intérêt de 4,07 % (ci‑après le « crédit »).
Par jugement du 14 octobre 2013, le tribunal de commerce de Liège a déclaré la faillite de la Val Saint‑Lambert.
Le crédit n’a pas été remboursé avant la déclaration de faillite.
Le 5 novembre 2013, la requérante a adressé à la curatelle de la Val Saint‑Lambert, en son nom propre, une déclaration de créance d’un montant de 214 296,67 euros, comprenant une première partie, à caractère privilégié, une deuxième partie, à charge de la masse des créanciers, et une troisième partie, à caractère chirographaire. Le crédit est mentionné dans les deuxième et troisième parties de la déclaration de créance, en ce qu’il aurait donné lieu à une contribution financière au bénéfice de la requérante divisée en deux tranches de, respectivement, 4 394, 44 euros et 10 111,11 euros.
Le 31 juillet 2014, la Commission européenne a adopté la décision concernant l’aide d’État non notifiée SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) – Belgique – Aide au sauvetage de Val Saint‑Lambert SA (JO 2015 L 269, p. 47, ci-après la « décision attaquée »).
Le dispositif de la décision attaquée est rédigé comme suit :
« Article premier
Les mesures suivantes : l’aide au sauvetage de 1 million d’euros (mesure 1), […] comportent des éléments d’aides qui ont été mis à exécution illégalement par [le Royaume de Belgique], en violation de l’article 108, paragraphe 3 [TFUE], et sont incompatibles avec le marché intérieur.
[…]
Article 2
1. [Le Royaume de Belgique] est [tenu] de se faire rembourser par le bénéficiaire les aides visées à l’article 1er.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.
Article 3
1. La récupération des aides visées à l’article 1er est immédiate et effective.
2. [Le Royaume de Belgique] veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 4
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, [le Royaume de Belgique] communique les informations suivantes à la Commission :
a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire ;
b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision ;
c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.
2. [Le Royaume de Belgique] tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides visées à l’article 1er. [Il] transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. [Il] fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 5
[Le Royaume de Belgique] est destinataire de la présente décision. »
Il est constant entre les parties que le crédit est la mesure identifiée dans l’article 1er de la décision attaquée comme « l’aide au sauvetage de 1 million d’euros (mesure 1) ».
Le 5 mars 2015, la requérante a adressé à la curatelle de la Val Saint‑Lambert, au nom de la Région wallonne, une déclaration de créance d’un montant de 1 726 978,39 euros, à caractère chirographaire. Cette déclaration mentionne quatre éléments justificatifs de la créance. Le crédit est mentionné dans le premier élément comme suit :
« Le [crédit] a été considéré comme une aide d’État et doit être remboursé par [la Val Saint‑Lambert]. La Région dispose par conséquent d’une créance de 1 000 000 euros augmentée des intérêts à partir de la mise à disposition des sommes (soit 34 851,32 euros).
Compte tenu de la déclaration de créance du 5 novembre 2013 par laquelle la Région a déjà déclaré cette créance en principal de 1 000 000 euros et en intérêts de 33 785,17 euros (10 504,34 euros + 23 280,83 euros), les intérêts à réclamer suite à la décision de la Commission se limitent à 1 066,15 euros (soit la différence entre 34 851,32 euros et 33 785,17 euros) ».
Par lettre du 26 juin 2015, adressée au Royaume de Belgique (ci‑après « la lettre du 26 juin 2015 »), la Commission a indiqué que, après avoir examiné les informations fournies par les autorités belges concernant les déclarations de créance déposées auprès du tribunal de commerce de Liège en ce qui concerne les mesures visées par la décision attaquée, elle avait constaté que « l’élément d’aide, égal au montant du prêt de 1 million d’euros octroyé le [11 mai 2012] n’[avait] pas été déclaré ». À cet égard, la Commission a indiqué ce qui suit :
« La déclaration de créances supplémentaire envoyée comprend uniquement le prêt de 1 million d’euros qui n’a pas été remboursé à [la requérante] et qui avait déjà fait l’objet d’une déclaration de créance à la curatelle en date du 5 novembre 2013 en faveur de [la requérante] avec les intérêts correspondants. Nous constatons que cette déclaration supplémentaire rectifie le montant de ces intérêts pour les conformer au montant des intérêts de l’aide. Nous aimerions clarifier que l’élément d’aide n’est pas le prêt, mais un montant égal au montant du prêt. En d’autres termes, la Commission, dans sa décision, a estimé que l’élément d’aide octroyé par le prêt était d’un montant égal à celui du prêt. En pratique, cela équivaut par conséquent à l’obligation d’enregistrer une déclaration de 1 million d’euros (au titre d’aide incompatible, tel que repris à l’article 1er de [la décision attaquée]) en plus de l’enregistrement de la créance correspondant au prêt (au titre des obligations de droit national incombant à tout créancier dans le cadre d’une déclaration de faillite).
Sur cette base, nous vous demandons de rectifier cette erreur et de déclarer à la curatelle un montant d’aide de 1 million d’euros plus 35 748,60 euros d’intérêts qui correspond à l’élément de l’aide calculé par rapport à l’octroi du prêt.
Nous vous remercions de nous envoyer la preuve de cette déclaration dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la présente lettre. »
Le 15 juillet 2015, la requérante a adressé à la curatelle de la Val Saint‑Lambert, au nom de la Région wallonne, une déclaration de créance complémentaire d’un montant de 1 035 748,60 euros, à caractère chirographaire, à laquelle elle a annexé la lettre du 26 juin 2015. À cet égard, elle a indiqué ce qui suit :
« La présente déclaration de créance résulte de [la décision attaquée] et [de la lettre du 26 juin 2015, jointe] en annexe.
[Le crédit] a été considéré comme une aide d’État et doit être remboursé par [la Val Saint‑Lambert]. La Région dispose par conséquent d’une créance de 1 000 000 euros augmentée des intérêts à partir de la mise à disposition des sommes (soit 35 748,6 euros). »
Procédure et conclusions des parties
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2015, la requérante a introduit, en vertu de l’article 263 TFUE, le présent recours, dans lequel elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les articles 3 à 6 de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 19 avril 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
La requérante a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 1er juin 2016. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité et, en conséquence, d’annuler les articles 3 et 4 de la décision attaquée ainsi que de condamner la Commission aux dépens.
En droit
En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si le défendeur le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
La Commission présente trois fins de non‑recevoir. Celles-ci sont tirées en substance, premièrement, d’un manque de clarté de la requête ainsi que du caractère tardif du recours, deuxièmement, de l’absence de qualité à agir de la requérante et, troisièmement, de l’absence d’intérêt à agir.
Il convient d’examiner d’abord la première fin de non‑recevoir.
Dans le cadre de celle-ci, la Commission fait valoir, d’une part, que la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de clarté résultant de la jurisprudence et, d’autre part, que le recours est en réalité dirigé à l’encontre de la lettre du 26 juin 2015, laquelle, à supposer qu’elle puisse être considérée comme un acte attaquable, serait devenue définitive avant l’introduction du recours.
En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Indépendamment de toute question de terminologie, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable au regard des dispositions susmentionnées, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible de la requête elle-même (voir ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 et jurisprudence citée).
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la requérante a demandé, dans sa requête, l’annulation des articles 3 à 6 de la décision attaquée.
Toutefois, comme la Commission le fait valoir à juste titre, la décision attaquée ne contient pas d’article 6 et, dans son article 5, se limite à indiquer que le Royaume de Belgique en est destinataire. Il est donc manifeste que la demande d’annulation de ces dispositions résulte d’une erreur de plume. Cette conclusion se voit confirmée par le fait que, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante a indiqué, en substance, qu’un éventuel rejet par le Tribunal de ladite exception devrait avoir pour conséquence l’annulation des seuls articles 3 et 4 de la décision attaquée.
Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si la demande d’annulation de cette décision est recevable en ce qu’elle vise ses articles 5 et 6.
S’agissant des articles 3 et 4 de la décision attaquée, il y a lieu de relever que, comme la Commission le fait valoir à bon droit, la requête ne contient aucun argument visant à démontrer que ces dispositions sont entachées d’une illégalité quelconque.
En effet, tel qu’il ressort du point 8 ci‑dessus, l’article 3 de la décision attaquée se limite à préciser, d’une part, que l’obligation de récupération des aides visées à l’article 1er de cette décision, imposée au Royaume de Belgique en vertu de l’article 2 de celle-ci, doit être effective et immédiate et, d’autre part, que ladite décision doit être mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification. Quant à l’article 4 de la décision attaquée, il ne fait que prévoir, pour le Royaume de Belgique, certaines obligations d’information à la Commission. Or, la requérante ne conteste ni le caractère effectif et immédiat de l’obligation de récupération, ni le délai de quatre mois pour la mise en œuvre de la décision attaquée, ni les obligations d’information découlant de celle-ci.
En revanche, la requérante critique la décision attaquée comme suit :
« La Commission estime en substance que la déclaration de créance [du 5 novembre 2013] a été introduite par [la requérante] en sa qualité de créancier souhaitant recouvrer le maximum de la créance détenue à l’égard d’un débiteur en faillite et non en tant que dispensateur d’une aide d’État. La Commission considère que la déclaration de créance du 15 juillet 2015 qu’elle demande d’introduire poursuit le but d’éliminer l’avantage concurrentiel induit par l’aide, à savoir la mise à disposition d’un million d’euros.
Cette thèse, erronée selon [la requérante], conduit à la contraindre à introduire une déclaration de créance à concurrence d’un montant total double, augmenté d’intérêts, à celui de l’avantage économique dont a bénéficié [la Val Saint‑Lambert].
Si [la requérante] avait accordé un subside d’un million d’euros à la Val Saint‑Lambert, la Commission n’aurait imposé que le remboursement d’un million d’euros augmenté des intérêts et non de deux millions d’euros alors qu’un subside constitue une forme d’aide plus néfaste […] qu’un prêt.
En l’espèce, alors que l’intervention a été accordée sous la forme d’un prêt, la Commission impose un double remboursement aboutissant à un montant deux fois supérieur à l’avantage économique perçu […]
Dès lors, l’introduction d’une seule déclaration de créance pour le montant d’un million d’euros augmentée d’intérêts […] aurait […] suffi à neutraliser l’avantage économique dans le chef du bénéficiaire. »
La requérante semble ainsi considérer que, dans les articles 3 et 4 de la décision attaquée, la Commission a demandé la récupération d’un montant de deux millions d’euros, majoré d’intérêts, alors qu’elle n’aurait dû demander la récupération que d’un montant d’un million d’euros, majoré d’intérêts.
Dans ses observations sur l’exception de recevabilité, la requérante indique que son recours « vise bien [la décision attaquée] en ce qu’elle impose [au Royaume de Belgique] la récupération d’une aide sous la forme d’un prêt », dans la mesure où « c’est bien, selon la Commission, la décision qui ordonne, au terme d’une erreur de droit, la récupération d’un montant d’aide […] correspondant au double de l’avantage dont a effectivement bénéficié [la Val Saint‑Lambert] ». Elle rappelle que « c’est bien le principe du double remboursement visé par [la décision attaquée] que met en cause [la requérante] dans son recours en annulation ». La requérante ajoute que la lettre du 26 juin 2015 ne fait que clarifier le contenu de la décision attaquée et doit donc être considérée comme un acte d’exécution de cette décision, lequel ne serait pas susceptible de recours.
La requérante n’explique donc pas en quoi les articles 3 et 4 de la décision attaquée, qui concernent les modalités de mise en œuvre des obligations du Royaume de Belgique découlant des articles 1er et 2 de cette décision, seraient entachés d’une illégalité.
En réalité, la seule façon logique d’interpréter les arguments de la requérante est de considérer que celle-ci, sans contester ni la qualification d’aide d’État du crédit, effectuée dans la décision attaquée, ni l’obligation de récupérer le montant dudit crédit qui découle des dispositions combinées des articles 1er et 2 de cette décision, estime avoir déclaré à la curatelle de la Val Saint‑Lambert toutes les créances liées à l’octroi du crédit en faveur de cette entreprise avant le 26 juin 2015 et que, dans la lettre de cette date de la Commission, celle-ci demande en substance, et à tort, une récupération additionnelle d’un montant d’un million d’euros. L’argumentation juridique de la requérante est donc tirée d’une exécution incorrecte de la décision attaquée et non du caractère illégal de cette décision. Or, cette argumentation ne permet pas de comprendre en quoi les articles 3 et 4 de la décision attaquée seraient illégaux.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la requête ne satisfait pas aux exigences de clarté résultant de l’application de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
Par ailleurs, à supposer même que, malgré le libellé univoque des conclusions figurant dans la requête et des observations de la requérante, visées au point 28 ci‑dessus, selon lesquelles le recours « vise bien [la décision attaquée] », il soit possible de considérer que celui-ci soit dirigé contre la lettre du 26 juin 2015, en ce qu’elle demande une double récupération du montant du crédit, et non contre la décision attaquée, il devrait être rejeté comme étant irrecevable, comme la Commission le fait valoir à juste titre.
En effet, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. Conformément aux dispositions de l’article 60 du règlement de procédure, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, EU:T:1997:132, points 38 et 39).
En l’occurrence, la lettre du 26 juin 2015 n’ayant vocation à être ni publiée ni notifiée à la requérante, le délai de recours serait à compter à partir du jour où celle‑ci en a eu connaissance. Or, cela a eu lieu, au plus tard, le 15 juillet 2015, dès lors que, à cette date, la requérante a adressé une déclaration de créance à la curatelle de la Val Saint‑Lambert à laquelle elle a annexé la lettre en question.
Le délai de recours aurait donc expiré le 25 septembre 2015. Dès lors, la requérante n’ayant pas invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure au sens de l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, il y a lieu de conclure que le recours, introduit le 22 décembre 2015, serait irrecevable pour cause de tardiveté.
Compte tenu de ce qui précède, la première fin de non‑recevoir doit être accueillie.
Il y a donc lieu de rejeter le recours comme étant irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner les deuxième et troisième fins de non‑recevoir.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
La requérante ayant succombé et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) La Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2016.
Le greffier
Le président
E. Coulon
H. Kanninen
* Langue de procédure : le français.