Sygn. akt C-245/06
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
1er octobre 2007 (*)
«Rectification d’ordonnance»
Dans l’affaire C‑245/06 P-REC,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 31 mai 2006,
Saiwa SpA, établie à Gênes (Italie), représentée par Mes G. Sena et P. Tarchini, avvocati, ainsi que par Mes J.-P. Karsenty et M. Karsenty‑Ricard, avocats,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto et L. Rampini, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Barilla G. e R. Fratelli SpA, anciennement Barilla Alimentare SpA, établie à Parme (Italie), représentée par Me A. Vanzetti, avvocato,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Klučka (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Le 9 mars 2007, la Cour (septième chambre) a rendu l’ordonnance Saiwa/OHMI (C‑245/06 P, non publiée au Recueil).
Les points 22 et 54 des motifs ainsi que 3 du dispositif de cette ordonnance contiennent des erreurs qu’il convient de rectifier en vertu de l’article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Avertis par le greffier, conformément au paragraphe 2 du même article 66, Saiwa SpA et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) n’ont pas présenté d’observations relatives à la rectification des erreurs.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne que l’ordonnance Saiwa/OHMI, précitée, soit rectifiée comme suit:
1) Le point 22 des motifs doit être lu comme suit:
«Barilla demande à la Cour de rejeter le pourvoi ainsi que de condamner Saiwa aux dépens.»
2) Le point 54 des motifs doit être lu comme suit:
«Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Barilla ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.»
3) Le point 3 du dispositif est supprimé.
4) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.