Sygn. akt C-324/06
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
1er février 2007 (*)
«Manquement d’État − Directive 2004/116/CE − Inclusion de la levure Candida guilliermondii à l’annexe de la directive 82/471/CEE– Défaut d’adoption des mesures nécessaires»
Dans l’affaire C-324/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 24 juillet 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme A. Szmytkowska et M. P. Andrade, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes et F. Fraústo de Azevedo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Klučka, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/116/CE de la Commission, du 23 décembre 2004, modifiant l’annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de Candida guilliermondii (JO L 379, p. 81), ou, en tout état de cause, en ayant omis de l’informer d’une telle adoption, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (JO L 213, p. 8):
«La présente directive concerne les produits fabriqués selon certains processus techniques en vue de leur apport direct ou indirect en protéines et mis en circulation à l’intérieur de la Communauté en tant qu’aliments des animaux ou incorporés à ceux-ci.»
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 82/471 prévoit:
«Les États membres prescrivent que les aliments des animaux appartenant à l’un des groupes de produits énumérés à l’annexe ou qui contiennent de tels produits ne peuvent être mis en circulation que si:
a) le produit en cause figure à l’annexe;
b) les exigences fixées le cas échéant à l’annexe sont remplies.»
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 82/471 dispose:
«Les modifications à apporter à l’annexe en raison de l’évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 13 […]»
L’article 1er de la directive 2004/116 a modifié l’annexe de la directive 82/471 en incluant la levure Candida guilliermondii au point 1.2.1 de la liste de produits figurant à ladite annexe, intitulé «Levures cultivées sur substrats d’origine animale ou végétale».
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/116, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle‑ci au plus tard le 30 juin 2005 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
Considérant que la directive 2004/116 n’avait pas été transposée en droit portugais dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE et a, le 25 juillet 2005, mis la République portugaise en demeure de présenter ses observations.
Celle-ci a, dans une lettre du 29 septembre 2005, indiqué à la Commission que la procédure de transposition de ladite directive était en phase finale d’élaboration.
Estimant que la transposition de la directive 2004/116 n’était pas encore achevée, la Commission a, le 19 décembre 2005, émis un avis motivé invitant la République portugaise à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de cette directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
Dans sa réponse du 10 février 2006 audit avis motivé, la République portugaise a indiqué que la transposition de la directive 2004/116 était en phase d’achèvement.
Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Dans son mémoire en défense, la République portugaise reconnaît que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/116 n’ont pas été prises dans le délai prescrit. Elle constate, toutefois, que l’acte transposant celle-ci dans l’ordre juridique interne a été approuvé par le Conseil des ministres le 12 octobre 2006 et que celui-ci va probablement être publié avant le 30 novembre suivant.
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 12 janvier 2006, Commission/Portugal, C‑118/05, non publié au Recueil, point 7).
En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2004/116 dans la législation portugaise n’avaient pas été adoptées.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/116, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/116/CE de la Commission, du 23 décembre 2004, modifiant l’annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de Candida guilliermondii, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.