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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 września 2007 r.

Sygnatura C-4/07. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-4/07

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

septembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2003/110/CE – Assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑4/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 11 janvier 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande et M. P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes et F. Fraústo de Azevedo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. Kūris, président de chambre, MM. J. Makarczyk et J.‑C. Bonichot (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne (JO L 321, p. 26), ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de cette directive.

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/110, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 6 décembre 2005, et en informer immédiatement la Commission.

La procédure précontentieuse

N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République portugaise pour assurer la transposition de la directive 2003/110 dans son ordre juridique interne et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que ces dispositions avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE.

Par lettre du 9 février 2006, la Commission a mis la République portugaise en demeure de lui présenter ses observations. Le gouvernement portugais a indiqué à la Commission, par lettre du 4 avril 2006, que la transposition de la directive 2003/110 serait assurée par une nouvelle loi sur l’immigration en cours de discussion, puis, par lettre du 13 juin 2006, que l’avant-projet de cette loi était déjà élaboré.

La Commission a estimé que la République portugaise n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110 et, par lettre du 4 juillet 2006, a adressé un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Par lettre du 13 septembre 2006, la République portugaise a répondu à cet avis motivé en informant la Commission que la transposition de la directive en droit national n’avait pas encore été effectuée.

C’est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours en manquement.

Sur le recours

Dans son mémoire en défense, la République portugaise ne conteste pas que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110 n’ont pas été prises dans le délai prescrit. Elle soutient toutefois que la transposition de la directive a été assurée par l’adoption de la loi n° 23/2007 du 4 juillet 2007.

Cependant, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 14 avril 2005, Commission/Grèce, C‑299/04, non publié au Recueil, point 6).

En l’espèce, il est constant, et n’est d’ailleurs pas contesté par la République portugaise, que les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2003/110 dans l’ordre juridique de cet État membre n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de cette directive.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de cette directive.

2) La République portugaise est condamnée aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: le portugais.

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