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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 1 marca 2007 r.

Sygnatura C-327/06. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-327/06

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

1er mars 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2002/14/CE – Établissement d’un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑327/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 26 juillet 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Enegren et Mme L. Pignataro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. G. Arestis, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80, p. 29, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de cette directive.

La procédure précontentieuse

L’article 11, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 23 mars 2005 ou devaient s’assurer que les partenaires sociaux mettraient en place à cette date les dispositions nécessaires par voie d’accord. Par ailleurs, ils étaient tenus d’informer immédiatement la Commission de l’ensemble des mesures prises.

N’ayant, depuis ce terme, obtenu aucune information du gouvernement italien concernant les mesures de transposition de la directive dans l’ordre juridique interne, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations et lui avoir accordé une prorogation du délai de réponse, la Commission a, le 13 décembre 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Ledit avis étant resté sans réponse, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

La République italienne reconnaît que la transposition de la directive n’est pas intervenue dans le délai prescrit. Tout en soulignant la spécificité de la matière et l’importance particulière qu’elle revêt pour les relations futures dans le milieu industriel, le gouvernement italien justifie le retard de transposition par des circonstances d’ordre interne tirées de la nécessité d’impliquer les partenaires sociaux, afin d’obtenir une opinion partagée et exprimée par un avis commun sur le texte de transposition de ladite directive. Il précise également que le processus de transposition de la directive, qui est déjà engagé, pourra être achevé dans de brefs délais.

À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne peut exciper de dispositions, pratiques ou situations propres à son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais découlant des directives communautaires (voir, notamment, arrêts du 10 juin 2004, Commission/Italie, C‑87/02, Rec. p. I‑5975, point 38, et du 16 décembre 2004, Commission/Autriche, C‑358/03, Rec. p. I‑12055, point 13).

L’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et ni les changements intervenus par la suite ni les mesures arrêtées par un État membre, pour satisfaire à ses obligations, postérieurement à l’introduction du recours en manquement, ne peuvent être prises en considération par la Cour (arrêts du 17 septembre 1987, Commission/Pays-Bas, 291/84, Rec. p. 3483, point15, et du 27 novembre 1990, Commission/Grèce, C‑200/88, Rec. p. I‑4299, point 13).

Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République italienne n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique national.

Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: l’italien.

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