Sygn. akt C-410/06
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
juin 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2002/15/CE – Aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-410/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 octobre 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme N. Yerrell et M. G. Braga da Cruz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes et F. Ribeiro Lopes, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Klučka, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80, p. 35), ou, du moins, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
Conformément à l’article 1er de la directive 2002/15, l’objet de celle‑ci est de fixer des prescriptions minimales relatives à l’aménagement du temps de travail afin d’améliorer la protection de la sécurité et de la santé des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ainsi que la sécurité routière et de rapprocher davantage les conditions de concurrence.
Aux termes de l’article 14 de la directive 2002/15:
«1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 mars 2005 ou s’assurent que, d’ici cette date, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive.
[…]
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils ont déjà adoptées ou qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
[…]»
La procédure précontentieuse
Considérant que la directive 2002/15 n’avait pas été transposée en droit portugais dans le délai prescrit, la Commission a engagé, le 31 mai 2005, la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE en mettant la République portugaise en demeure de présenter ses observations.
Celle‑ci a, dans une lettre du 29 juillet 2005, informé la Commission que le projet d’instrument visant à assurer la transposition de la directive 2002/15 serait inscrit sous peu à l’ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres en vue de son adoption.
La Commission a, le 19 décembre 2005, émis un avis motivé invitant la République portugaise à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de cette directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
Dans sa réponse du 27 février 2006, la République portugaise a informé la Commission que ledit projet d’instrument serait bientôt soumis à une consultation publique.
Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Dans son mémoire en défense, la République portugaise reconnaît que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/15 n’ont pas été prises dans le délai prescrit. Elle souligne toutefois que les projets de décret‑loi et d’arrêté visant à transposer celle‑ci en droit interne ont été élaborés. Ces projets ayant déjà fait l’objet d’une consultation publique, conformément à la Constitution portugaise et au code du travail, et étant sur le point d’être inscrits à l’ordre du jour du Conseil des ministres en vue de leur adoption, la République portugaise fait valoir que leur publication est attendue avant le 31 mai 2007.
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 12 janvier 2006, Commission/Portugal, C‑118/05, non publié au Recueil, point 7).
En outre, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant des normes du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2000, Commission/Grèce, C‑387/97, Rec. p. I‑5047, point 70; du 25 avril 2002, Commission/France, C‑418/00 et C‑419/00, Rec. p. I‑3969, point 59, et du 9 novembre 2006, Commission/Royaume-Uni, C‑236/05, Rec. p. I‑10819, point 28).
Or, il est constant en l’espèce que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2002/15 dans l’ordre juridique portugais n’avaient pas été adoptées.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/15, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais