Sygn. akt C-35/07
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
septembre 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/28/CE – Médicaments vétérinaires – Non‑transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑35/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 janvier 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Caeiros et B. Stromsky, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes et F. Fraústo de Azevedo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. G. Arestis, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 136, p. 58, ci‑après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué ces dispositions, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de cette directive.
Ledit article 3 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 30 octobre 2005 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
N’ayant pas été informée par la République portugaise des mesures de transposition de la directive et ne disposant d’aucun élément d’information lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires à la transposition de cette directive avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
Après avoir mis la République portugaise en demeure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 4 juillet 2006, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
La réponse des autorités portugaises audit avis motivé ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive n’avaient pas encore été adoptées par ledit État membre, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Dans son mémoire en défense, la République portugaise ne conteste pas les faits exposés par la Commission dans son recours et indique qu’un décret-loi destiné à transposer la directive est en cours d’approbation.
Il s’ensuit que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, date à laquelle doit être appréciée l’existence d’un manquement (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9), les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique portugais n’avaient pas été adoptées.
Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
Il y a lieu, dès lors, de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.