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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 lipca 2007 r.

Sygnatura C-50/07. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-50/07

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

juillet 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2004/24/CE – Spécialités pharmaceutiques – Médicaments traditionnels à base de plantes – Code communautaire – Médicaments à usage humain – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑50/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 5 février 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Stromsky et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. Kūris, président de chambre, MM. K. Schiemann et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 136, p. 85), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.

L’article 2 de la directive 2004/24 dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 octobre 2005 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.

Aucune mesure de transposition ne lui ayant été communiquée par le Royaume d’Espagne, la Commission a, le 5 décembre 2005, engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE en mettant cet État membre en demeure de présenter ses observations à cet égard.

Le Royaume d’Espagne a répondu par lettre du 8 février 2006 que l’élaboration des mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24 était en cours.

La Commission a, le 4 juillet 2006, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le 4 septembre 2006, le Royaume d’Espagne a informé la Commission que la directive 2004/24 serait transposée par un décret royal dont l’adoption et la publication étaient prévues pour la fin de l’année 2006 ou le début de l’année 2007.

N’ayant reçu, par la suite, aucune information relative à l’évolution du projet de décret royal mentionné par les autorités espagnoles, la Commission a, le 5 février 2007, décidé d’introduire le présent recours.

Dans son mémoire en défense, le Royaume d’Espagne reconnaît ne pas avoir transposé la directive 2004/24 dans le délai prescrit. Il indique toutefois que la procédure de transposition est en cours d’élaboration.

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenant par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C‑103/00, Rec. p. I‑1147, point 23, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9).

En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2004/24 dans l’ordre juridique espagnol n’avaient pas été adoptées.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: l’espagnol.

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