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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 maja 2007 r.

Sygnatura C-394/05. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-394/05

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

mai 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2000/53/CE – Véhicules hors d’usage – Articles 3, paragraphe 5, 5, paragraphe 1, 7, paragraphe 2, ainsi que 8, paragraphes 3 et 4 – Transposition non conforme»

Dans l’affaire C‑394/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 novembre 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Recchia et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Me P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Par sa requête, la Commission des Communautés européennes a demandé à la Cour de constater que, en adoptant le décret législatif n° 209, du 24 juin 2003 (supplément ordinaire à la GURI n° 182, du 7 août 2003, ci-après le «décret législatif n° 209/2003»), qui transpose en droit national les dispositions de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269, p. 34), de manière non conforme à celle-ci, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, points 2 et 5, de l’article 3, paragraphe 5, des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, sous a), et de l’annexe II, de l’article 5, paragraphes 1 à 4, des articles 6, paragraphes 3, sous a), et 4, 7, paragraphes 1 et 2, 8, paragraphes 3 et 4, 10, paragraphe 3, ainsi que de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2000/53.

Par acte déposé au greffe de la Cour le 20 juillet 2006, la Commission a annoncé qu’elle ne maintenait son recours qu’en ce qui concerne les articles 3, paragraphe 5, 5, paragraphe 1, 7, paragraphe 2, sous a), second alinéa, ainsi que 8, paragraphes 3 et 4, de la directive 2000/53.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/53 prévoit:

«En ce qui concerne les véhicules à moteur à trois roues, seuls l’article 5, paragraphes 1 et 2, et l’article 6 de la présente directive sont d’application.»

L’article 5, paragraphe 1, de cette directive est libellé de la manière suivante:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

– les opérateurs économiques mettent en place des systèmes de collecte de tous les véhicules hors d’usage ainsi que, dans la mesure où cela est techniquement possible, des pièces usagées qui constituent des déchets et sont retirées des voitures de passagers lorsqu’elles sont réparées;

– des installations de collecte soient disponibles de manière appropriée sur leur territoire.»

L’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/53 dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints par les opérateurs économiques:

a) au plus tard le 1er janvier 2006, pour tous les véhicules hors d’usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à un minimum de 85 % en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est porté à un minimum de 80 % en poids moyen par véhicule et par an.

Pour les véhicules produits avant le 1er janvier 1980, les États membres peuvent prévoir des objectifs moindres, mais non inférieurs à 75 % pour la réutilisation et la valorisation et non inférieurs à 70 % pour la réutilisation et le recyclage. Les États membres qui se prévalent du présent alinéa informent la Commission et les autres États membres de leurs raisons.»

L’article 8, paragraphes 3 et 4, de cette directive énonce:

«3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent, pour chaque type de véhicule neuf mis sur le marché, des informations concernant le démontage, dans un délai de six mois après cette mise sur le marché. Ces informations indiquent, dans la mesure des besoins des installations de traitement, eu égard à leurs obligations au titre de la présente directive, les différents composants et matériaux des véhicules ainsi que l’emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules, en vue, notamment, d’atteindre les objectifs visés à l’article 7.

4. Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs de composants utilisés dans les véhicules fournissent aux installations de traitement autorisées, dans la mesure où ces installations les demandent, les informations appropriées concernant le démontage, le stockage et la vérification des composants pouvant être réutilisés.»

La réglementation nationale

L’article 1er, paragraphe 2, du décret législatif n° 209/2003 disposait:

«En ce qui concerne les véhicules à moteur à trois roues, seuls l’article 5, paragraphe 1, et l’article 6 sont applicables.»

L’article 5, paragraphe 1, de ce décret prévoyait:

«Tout véhicule destiné au démontage est remis par son détenteur à une installation de collecte ou, si celui-ci entend céder son véhicule pour en acheter un autre, au vendeur ou à l’exploitant de la succursale du constructeur ou du marché automobile afin d’être transféré ultérieurement vers une installation de collecte.»

Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, dudit décret:

«Le producteur de véhicules organise, sur une base individuelle ou collective, un réseau d’installations de collecte des véhicules hors d’usage ou sélectionne des installations de collecte, raisonnablement réparties sur le territoire national, et qui assurent gratuitement la reprise de ces véhicules.»

L’article 6 du décret législatif n° 209/2003 fixait des exigences techniques auxquelles sont soumises les installations de traitement autorisées ainsi que des règles relatives aux opérations de traitement.

L’article 7, paragraphe 2, sous a), du décret législatif n° 209/2003 était ainsi libellé:

«2. Les opérateurs économiques veillent à ce que les objectifs du présent décret soient réalisés moyennant également les accords visés à l’article 12, paragraphe 1, ou, à défaut, les modalités établies par le décret prévu à l’article 5, paragraphe 15. Ces opérateurs économiques veillent, notamment, à ce que:

a) au plus tard le 1er janvier 2006, pour tous les véhicules construits à partir du 1er janvier 1980, le taux de réutilisation et de valorisation soit porté à un minimum de 85 % du poids moyen par véhicule et par an et que le taux de réutilisation et de recyclage soit porté à un minimum de 80 % du poids moyen par véhicule et par an; que, pour les véhicules construits avant le 1er janvier 1980, le taux de réutilisation et de valorisation soit porté à un minimum de 75 % du poids moyen par véhicule et par an et que le taux de réutilisation et de recyclage soit porté à un minimum de 70 % du poids moyen par véhicule et par an […]»

L’article 10, paragraphes 1 et 2, du décret législatif n° 209/2003 disposait:

«1. Le producteur du véhicule fournit aux installations de collecte les informations pertinentes concernant le démontage, sur support papier ou électronique, dans un délai de six mois après la mise sur le marché dudit véhicule. Ces informations doivent permettre d’identifier les divers composants et matériaux du véhicule ainsi que l’emplacement de toutes les substances dangereuses qui le composent.

2. Sans préjudice de la législation en vigueur portant sur le secret en matière commerciale et industrielle, le producteur des composants utilisés dans le véhicule fournit aux installations de collecte les informations appropriées concernant le démontage, le stockage et la vérification des composants pouvant être réutilisés.»

Les dispositions du décret législatif n° 209/2003 susmentionnées ont été modifiées par le décret législatif n° 149, du 23 février 2006 (GURI n° 86, du 12 avril 2006, p. 4, ci-après le «décret législatif n° 149/2006»).

La procédure précontentieuse

À la suite de la notification du décret législatif n° 209/2003, la Commission a, par lettre de mise en demeure du 19 décembre 2003, formulé des remarques sur la conformité dudit décret avec les articles 2 à 8, 10 et 12 de la directive 2000/53 et invité la République italienne à présenter des observations sur ces remarques.

N’ayant reçu aucune observation de cet État membre sur les points soulevés dans sa lettre de mise en demeure, la Commission a émis un avis motivé invitant la République italienne à s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

À la suite de la réponse des autorités italiennes à cet avis motivé, la Commission a émis, le 22 décembre 2004, un avis motivé complémentaire, précisant les motifs pour lesquels elle considérait que le décret législatif n° 209/2003 n’était pas conforme à l’article 2, points 2 et 5, à l’article 3, paragraphe 5, aux dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, et de l’annexe II, à l’article 5, paragraphes 1 à 4, à l’article 6, paragraphes 3, sous a), et 4, à l’article 7, paragraphes 1 et 2, à l’article 8, paragraphes 3 et 4, à l’article 10, paragraphe 3, ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2000/53. Cet avis invitait également la République italienne à prendre des mesures adéquates pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le 12 septembre 2005, les autorités italiennes ont informé la Commission de l’adoption d’une loi habilitant le gouvernement italien à adopter des dispositions complétant et modifiant le décret législatif n° 209/2003 afin de mettre un terme à la procédure d’infraction engagée par la Commission pour transposition non conforme de la directive 2000/53.

N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a introduit le présent recours.

Sur le recours

Dans son mémoire en duplique, présenté à la Cour le 11 mai 2006, le gouvernement italien a fait état de l’adoption du décret législatif n° 149/2006. Estimant qu’elle avait un intérêt à poursuivre l’action uniquement en ce qui concerne les articles 3, paragraphe 5, 5, paragraphe 1, 7, paragraphe 2, ainsi que 8, paragraphes 3 et 4, de la directive 2000/53, la Commission s’est désistée des autres griefs.

S’agissant, en premier lieu, de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/53, la Commission reproche à la République italienne d’avoir omis de prévoir, en ce qui concerne les véhicules à moteur à trois roues, des dispositions garantissant la mise en place par les opérateurs économiques de systèmes de collecte de tous les véhicules hors d’usage ainsi que, dans la mesure où cela est techniquement possible, des pièces usagées qui constituent des déchets et sont retirées des voitures de passagers lorsque celles-ci sont réparées, et la mise à disposition, d’une manière appropriée, d’installations de collecte sur le territoire national. Ces obligations, prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/53, s’appliquent aux véhicules à trois roues en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de celle-ci.

En deuxième lieu, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/53 n’aurait pas été transposé correctement, la République italienne ayant omis d’aborder, à l’article 5, paragraphe 3, du décret législatif n° 209/2003 transposant cette disposition, les systèmes de collecte, dès lors que cela est techniquement possible, des pièces usagées qui constituent des déchets et sont retirées des voitures de passagers lorsque celles-ci sont réparées.

S’agissant, en troisième lieu, de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2000/53, la Commission a précisé, dans son acte de désistement partiel, qu’elle maintenait uniquement le grief par lequel elle reprochait à la République italienne de ne pas avoir fourni des informations à la Commission et aux autres États membres sur les raisons ayant amené cet État à se prévaloir de la possibilité prévue à l’article 7, paragraphe 2, sous a), second alinéa, de cette directive.

En quatrième lieu, en ce qui concerne la transposition de l’article 8, paragraphes 3 et 4, de la directive 2000/53 par l’article 10, paragraphes 1 et 2, du décret législatif n° 209/2003, la Commission reproche à la République italienne d’avoir omis de préciser que les informations à fournir par les producteurs de véhicules et de composants doivent correspondre aux demandes des installations de traitement. En outre, l’article 10, paragraphe 2, du décret législatif n° 209/2003 se référerait incorrectement aux «installations de collecte» au lieu des «installations de traitement autorisées».

Le bien-fondé de ces griefs soulevés par la Commission a été reconnu par le gouvernement italien au stade de la procédure précontentieuse et n’a pas été contesté devant la Cour. Le gouvernement italien a toutefois indiqué que le recours de la Commission est devenu sans objet du fait des modifications apportées par le décret législatif n° 149/2006.

À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 24 octobre 2002, Commission/Italie, C‑455/00, Rec. p. I‑9231, point 21; du 2 octobre 2003, Commission/Italie, C‑348/02, Rec. p. I‑11653, point 7, et du 26 janvier 2006, Commission/Espagne, C‑514/03, Rec. p. I‑963, point 44).

Or, en l’espèce, il est constant que, au terme du délai de deux mois imparti dans l’avis motivé complémentaire, la République italienne n’avait pas transposé de manière conforme les articles 3, paragraphe 5, 5, paragraphe 1, 7, paragraphe 2, sous a), second alinéa, ainsi que 8, paragraphes 3 et 4, de la directive 2000/53.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé s’agissant des griefs maintenus.

En conséquence, il convient de constater que, en adoptant le décret législatif n° 209/2003, qui transpose en droit national les dispositions de la directive 2000/53 de manière non conforme à celle-ci, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 5, 5, paragraphe 1, 7, paragraphe 2, sous a), second alinéa, ainsi que 8, paragraphes 3 et 4, de cette directive.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, en vertu du paragraphe 5, premier alinéa, du même article, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

En l’espèce, la République italienne a succombé en ses moyens, dans la mesure où la Commission a maintenu ses griefs. Quant au désistement partiel de cette dernière, il est le résultat de l’adoption tardive par la République italienne des mesures nécessaires pour assurer la transposition correcte de la directive. Il y a donc lieu de condamner la République italienne aux dépens, la Commission ayant conclu en ce sens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1) En adoptant le décret législatif n° 209, du 24 juin 2003, qui transpose en droit national les dispositions de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d’usage, de manière non conforme à celle-ci, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 5, 5, paragraphe 1, 7, paragraphe 2, sous a), second alinéa, ainsi que 8, paragraphes 3 et 4, de cette directive.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: l’italien.

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