Sygn. akt C-395/05
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
mars 2007 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Règles de concurrence applicables aux entreprises – Interprétation des articles 31 CE, 43 CE, 49 CE et 86 CE – Jeux de hasard – Collecte de paris sur des évènements sportifs – Exigence d’une concession – Exclusion d’opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux – Exigence d’une autorisation de police – Sanctions pénales»
Dans l’affaire C‑395/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale di Viterbo (Italie), par décision du 25 octobre 2005, parvenue à la Cour le 10 novembre 2005, dans la procédure pénale contre
Antonello D’Antonio e.a.,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. Kūris, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. D. Ruiz‑Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE ainsi que des articles 31 CE et 86 CE.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MM. D’Antonio, D’Antoni et Ramieri pour non‑respect de la législation italienne régissant la collecte des paris. Elle s’inscrit dans un cadre juridique et factuel identique à celui qui a donné lieu à l’arrêt du 6 mars 2007, Placanica e.a. (C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04, non encore publié au Recueil).
Dans l’affaire au principal, le Tribunale di Viterbo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Il est décidé de saisir la Cour [...], en application de l’article 234 CE, sur l’interprétation des articles 31 [CE], 86 [CE] [ainsi que] 43 [CE] et 48 CE au regard de l’article 4, paragraphes 1 et 4 bis de la loi n° 401/89 [du 13 décembre 1989, portant intervention dans le secteur du jeu et des paris clandestins et protection du bon déroulement des compétitions sportives (GURI n° 294, du 18 décembre 1989)], telle que modifiée ultérieurement, qui réserve à 1’heure actuelle aux seuls concessionnaires italiens de service public et non pas également aux intermédiaires de ‘bookmakers’ étrangers l’activité dont il est question.»
Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.
Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si, d’une part, les articles 43 CE et 49 CE et, d’autre part, les articles 31 CE et 86 CE s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, à laquelle tout opérateur désireux d’exercer, en Italie, une activité dans le secteur des jeux de hasard doit se conformer, dans la mesure où celle‑ci présente les caractéristiques qui suivent:
– l’obligation de se munir d’une concession;
– un mode d’attribution desdites concessions, par la voie d’un appel d’offres excluant certains types d’opérateurs et, notamment, les sociétés dont les actionnaires individuels n’étaient pas identifiables à tout moment;
– l’obligation de se munir d’une autorisation de police;
– des sanctions pénales en cas de non‑respect de la législation en cause.
Il convient de constater que, d’une part, s’agissant de l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE, dans la mesure où cette question a déjà été examinée par la Cour dans son arrêt Placanica e.a., précité, la réponse apportée par celle-ci dans cet arrêt est, par conséquent, pleinement transposable à la question posée par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal.
Dès lors, il y a lieu de répondre à la question posée comme suit:
1) Une réglementation nationale qui interdit l’exercice d’activités de collecte, d’acceptation, d’enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l’absence de concession ou d’autorisation de police délivrées par l’État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE.
2) Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d’opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, la réglementation nationale répond véritablement à l’objectif visant à prévenir l’exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses.
3) Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut et qui plus est continue d’exclure du secteur des jeux de hasard les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés.
4) Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose une sanction pénale à des personnes telles que les prévenus au principal pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n’ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder.
D’autre part, s’agissant de l’interprétation des articles 31 CE et 86 CE, eu égard à la réponse apportée par la Cour en ce qui concerne l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE, il n’y a pas lieu d’y répondre.
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
2) Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d’opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, la réglementation nationale répond véritablement à l’objectif visant à prévenir l’exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.