Sygn. akt C-397/05
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
mars 2007 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Interprétation des articles 43 CE et 49 CE – Jeux de hasard – Collecte de paris sur des évènements sportifs – Exigence d’une concession – Exclusion d’opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux – Exigence d’une autorisation de police – Sanctions pénales»
Dans l’affaire C‑397/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale di Palermo (Italie), par décision du 19 octobre 2005, parvenue à la Cour le 14 novembre 2005, dans la procédure pénale contre
Maria Grazia Di Maggio,
Salvatore Buccola,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. Kūris, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre Mme Di Maggio et M. Buccola pour non‑respect de la législation italienne régissant la collecte de paris. Elle s’inscrit dans un cadre juridique et factuel identique à celui qui a donné lieu à l’arrêt du 6 mars 2007, Placanica e.a. (C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04, non encore publié au Recueil).
Dans l’affaire au principal, le Tribunale di Palermo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Une réglementation nationale, prévoyant, sous peine de sanction pénale, l’interdiction d’exercer toute activité de collecte de paris en l’absence d’une autorisation de police, constitue-t-elle une restriction à la liberté d’établissement prévue par l’article 43 CE, et à la libre prestation des services prévue par l’article 49 CE?
2) L’autorisation de police visée à l’article 88 du TULPS [décret royal n° 773, du 18 juin 1931, portant approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique (Regio Decreto n° 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, GURI n° 146, du 26 juin 1931)] répond-elle à toutes les exigences fixées par la Cour de justice pour justifier une restriction de la liberté d’établissement?
3) La sanction pénale prévue par l’article 4, paragraphe 4 bis, de la loi n° 401/89 [du 13 décembre 1989, portant intervention dans le secteur du jeu et des paris clandestins et protection du bon déroulement des compétitions sportives (GURI n° 294, du 18 décembre 1989)] est-elle adéquate, proportionnée et surtout non discriminatoire vis-à-vis des titulaires de centres de transmission des données opérant en Italie et liés au bookmaker Stanley Ltd, établi à Liverpool, en dépit du fait que les contrôles dont font l’objet ces derniers soient substantiellement identiques à ceux concernant les concessionnaires italiens, soumis à l’obtention d’une licence de police ayant pour objet, selon la Corte suprema di cassazione, d’empêcher les infiltrations criminelles dans le secteur de la demande et de l’offre de jeux?»
Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.
Par ces questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 43 CE et 49 CE s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, à laquelle tout opérateur désireux d’exercer, en Italie, une activité dans le secteur des jeux de hasard doit se conformer, dans la mesure où celle‑ci présente les caractéristiques qui suivent:
– l’obligation de se munir d’une concession;
– un mode d’attribution desdites concessions, par la voie d’un appel d’offres excluant certains types d’opérateurs et, notamment, les sociétés dont les actionnaires individuels n’étaient pas identifiables à tout moment;
– l’obligation de se munir d’une autorisation de police;
– des sanctions pénales en cas de non‑respect de la législation en cause.
Il y a lieu de constater que, dans son arrêt Placanica e.a., précité, la Cour a déjà été amenée à examiner cette question et que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans cet arrêt est pleinement transposable aux questions posées par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées comme suit:
1) Une réglementation nationale qui interdit l’exercice d’activités de collecte, d’acceptation, d’enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l’absence de concession ou d’autorisation de police délivrées par l’État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE.
2) Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d’opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, la réglementation nationale répond véritablement à l’objectif visant à prévenir l’exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses.
3) Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut et qui plus est continue d’exclure du secteur des jeux de hasard les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés.
4) Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose une sanction pénale à des personnes telles que les prévenus au principal pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n’ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder.
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
2) Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d’opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, la réglementation nationale répond véritablement à l’objectif visant à prévenir l’exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.