Sygn. akt C-4/06
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
septembre 2006 (*)
«Pourvoi – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle de la Communauté – Pourvoi manifestement irrecevable»
Dans l’affaire C-4/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 4 janvier 2006,
Jamal Ouariachi, demeurant à Rabat (Maroc), représenté par Me F. Blanmailland, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Dintilhac et Mme G. Boudot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, MM. J. Klučka (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Par son pourvoi, M. Ouariachi demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 octobre 2005, Ouariachi/Commission (T‑124/04, non encore publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté le recours en indemnité qu’il avait introduit pour obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par lui à la suite de supposés agissements illégaux d’un agent de la délégation de la Commission des Communautés européennes à Khartoum (Soudan) (ci-après la «délégation»).
Les faits à l’origine du litige
De nationalités marocaine et espagnole, M. Ouariachi a été marié à Mme R., de nationalité française, avec laquelle il a résidé à Rabat (Maroc) avant leur divorce, intervenu le 31 janvier 2000. La garde de leurs deux enfants, de nationalité française, a été confiée par jugement à Mme R., M. Ouariachi se voyant reconnaître un droit de visite.
Fonctionnaire à la Commission, M. C. a été, du 8 août 2000 au 16 mai 2004, chef d’administration à la délégation. M. M., le chef de cette délégation, était son supérieur hiérarchique. M. C. était habilité à remplacer celui-ci en cas d’empêchement, notamment pour les fonctions de nature administrative.
Pendant qu’il était en poste à la délégation, M. C. a souhaité que Mme R., qui était devenue sa compagne, le rejoigne. À cette fin, la délégation a adressé une note verbale standard, datée du 28 mai 2002 et signée par M. M., au ministère des Affaires étrangères soudanais afin d’appuyer la demande de visa touristique de courte durée introduite par Mme R. pour elle-même et ses enfants.
Les autorités soudanaises compétentes ont accédé à cette demande, permettant ainsi à Mme R. et à ses enfants de se rendre à Khartoum.
La durée du visa touristique arrivant à son terme, Mme R. a demandé, pour elle et pour ses enfants, un permis de séjour au Soudan. Cette demande a fait l’objet d’une note verbale de la délégation à l’attention du ministère des Affaires étrangères soudanais. En raison de l’absence du chef de la délégation, ladite note a été signée par M. C.
Les autorités soudanaises compétentes ont réservé une suite favorable à cette demande.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2004, M. Ouariachi a introduit un recours tendant à la réparation du préjudice qu’il avait prétendument subi à la suite de supposés agissements illégaux de M. C. pendant l’exercice de ses fonctions à la délégation.
Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2004, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé des observations en réponse à cette exception le 25 août 2004.
Dans ses écrits, le requérant a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal:
– à titre préalable, d’ordonner, si besoin, toute mesure d’instruction permettant de démontrer la réalité du «faux» établi par M. C. pour permettre l’«enlèvement» des enfants du requérant, et notamment:
– la comparution personnelle de M. C.,
– une demande de renseignements auprès de la délégation,
– une demande de production du dossier déposé par Mme R. au consulat de la République du Soudan à Rabat en vue d’obtenir un visa pour elle-même et pour ses enfants;
– de déclarer le recours recevable et fondé;
– de condamner la Commission à lui verser une indemnité forfaitaire d’un montant total de 150 000 euros à titre de réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis;
– de condamner la Commission aux dépens.
À l’appui de son recours, M. Ouariachi a fait valoir, en premier lieu, que la note verbale que M. C. avait établie et adressée au ministère des Affaires étrangères soudanais afin d’appuyer la demande de permis de séjour au Soudan introduite par Mme R. pour elle-même et ses enfants était un faux au moyen duquel M. C. a contribué à l’enlèvement international desdits enfants.
En second lieu, il était reproché à M. C. d’avoir apposé sa propre signature dans la case réservée aux parents des bulletins scolaires des enfants de Mme R. et de M. Ouariachi, usurpant ainsi l’identité de ce dernier.
Après avoir rappelé les conditions dans lesquelles la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE peut être engagée, dont les critères de l’imputabilité de la cause du préjudice à la Communauté, le Tribunal a jugé ce qui suit:
«22 [L]a ‘note verbale’ en question correspond à une simple pratique, suivie notamment dans des États tiers connaissant certaines lourdeurs administratives et mise en œuvre lorsqu’un agent de la délégation de la Commission dans ces États désire faire venir ses proches auprès de lui. Au vu de ces éléments, qui n’ont d’ailleurs pas été contredits par le requérant, l’établissement de la ‘note verbale’ en cause ne saurait être considéré comme un acte qui constitue le prolongement nécessaire des missions confiées aux institutions, en l’occurrence des missions confiées à la délégation, au sens de la jurisprudence [de la Cour].
Par conséquent, il ne saurait être considéré que, en signant la ‘note verbale’ susvisée, M. C. a agi dans l’exercice de ses fonctions, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE.»
Ensuite, et à titre surabondant, le Tribunal a jugé aux points 24 à 27 de l’ordonnance attaquée que, en tout état de cause, le lien direct de cause à effet entre le comportement incriminé et le préjudice allégué fait manifestement défaut. Selon le Tribunal, la note verbale en cause ne visait qu’à appuyer la demande de l’intéressée, étant donné que les autorités soudanaises compétentes disposaient d’un pouvoir souverain de délivrer ou de refuser le permis de séjour demandé, en vertu de la réglementation nationale pertinente.
Quant au grief selon lequel M. C. aurait usurpé l’identité du requérant en apposant sa propre signature sur les bulletins scolaires des enfants communs de Mme R. et de M. Ouariachi, dans la case réservée aux parents, le Tribunal a jugé ce qui suit:
«29 [I]l suffit de relever que les actes ainsi reprochés à M. C. sont manifestement sans aucun rapport avec l’exercice des fonctions de ce dernier. Ils ne sont donc pas susceptibles d’engager la responsabilité de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE.»
Le Tribunal a dès lors conclu, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que «le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, ni d’ordonner les mesures d’instruction ou d’adopter les mesures d’organisation de la procédure demandées par le requérant».
Les conclusions des parties
Le requérant demande qu’il plaise à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée, et ce faisant:
– d’ordonner toute mesure d’instruction permettant de démontrer la réalité du faux établi par M. C., son attitude générale dans le cadre de l’enlèvement des enfants du requérant ainsi que le lien entre le faux et la délivrance des visas pour ces enfants par les autorités soudanaises en vue de permettre leur enlèvement, entre autres:
– une demande de renseignements à la délégation,
– une demande de production du dossier qui a été déposé par Mme R. au consulat du Soudan à Rabat en vue d’obtenir un visa pour elle-même et pour ses enfants;
– toute mesure utile à la manifestation de la vérité;
– de condamner la Commission à verser au requérant une indemnité forfaitaire d’un montant total de 100 000 euros à titre de réparation du préjudice qu’il a subi;
La Commission demande qu’il plaise à la Cour:
– de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme manifestement non fondé et
– de condamner le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi par voie d’ordonnance motivée lorsque ce dernier est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé.
Les arguments des parties
Par le moyen unique qu’il soulève à l’appui de son pourvoi, le requérant reproche en substance au Tribunal d’avoir jugé, sans même avoir ordonné au préalable les mesures d’instruction demandées, que la note verbale en cause correspond à une simple pratique mise en œuvre lorsqu’un agent de la délégation de la Commission dans un État tiers souhaite faire venir ses proches auprès de lui.
La Commission estime, à titre principal, que le pourvoi est manifestement irrecevable. Il ne ferait que reproduire le contenu de la requête déposée devant le Tribunal et remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle celui-ci a procédé. En effet, le requérant ne développerait aucun moyen de droit de nature à remettre en cause l’ordonnance attaquée et demanderait explicitement que sa cause soit réexaminée par la Cour.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la Commission soutient que le pourvoi est manifestement non fondé étant donné qu’une note verbale ne serait pas un acte relevant de l’exercice des fonctions de M. C., au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C‑488/01 P, Rec. p. I‑13355, point 40).
Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué ou l’ordonnance attaquée, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, point 77 et jurisprudence citée).
Or, force est de constater que, dans le présent pourvoi, aucune argumentation n’est développée pour démontrer l’erreur de droit invoquée. Le pourvoi se limite en effet à renvoyer aux arguments déjà présentés en première instance et à demander expressément à la Cour de procéder à un réexamen.
Au demeurant, il y a lieu de rappeler qu’il résulte également des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour ainsi que d’une jurisprudence constante que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui ont été présentés au Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêt du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C‑237/98 P, Rec. p. I‑4549, point 35 et jurisprudence citée).
Dès lors, ce n’est que dans le cas où le requérant ferait valoir que le Tribunal a effectué des constatations dont l’inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier ou qu’il a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis que seraient recevables des griefs tirés de la constatation des faits et de leur appréciation dans l’arrêt ou l’ordonnance attaqués (arrêt Dorsch Consult/Conseil et Commission, précité, point 36).
Or, en l’espèce, les arguments invoqués par M. Ouariachi au soutien de son pourvoi se bornent à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal a procédé, sans faire état d’une quelconque inexactitude matérielle résultant des pièces du dossier sur laquelle reposerait la motivation de l’ordonnance attaquée ni établir une dénaturation, par le Tribunal, des éléments de preuve produits devant lui.
En conséquence, il y a lieu, en application de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer au fond en examinant si le Tribunal a jugé à bon droit, sans avoir ordonné au préalable des mesures d’instruction, que la note verbale en cause correspond à une pratique mise en œuvre par la Commission lorsqu’un agent de la délégation de cette dernière dans un État tiers souhaite faire venir ses proches auprès de lui.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en son unique moyen, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Ouariachi est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.