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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 maja 2007 r.

Sygnatura C-364/06. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-364/06

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

mai 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2002/15/CE – Aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑364/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 septembre 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme N. Yerrell, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. Kūris, président de chambre, M. J. Makarczyk et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80, p. 35, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2. L’article 14, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 23 mars 2005 ou s’assurent que, d’ici cette date, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord. Aux termes du paragraphe 2 du même article, les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne adoptées dans le domaine régi par la directive.

La procédure précontentieuse

3. N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la transposition de la directive, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE.

4. Par lettre du 31 mai 2005, elle a mis ledit État membre en demeure de présenter ses observations. Cette lettre de mise en demeure étant restée sans réponse, la Commission a, le 19 décembre 2005, adressé un avis motivé au Grand-Duché de Luxembourg l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

5. N’ayant reçu aucune information du gouvernement luxembourgeois et ne disposant d’aucun autre élément d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

6. Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg ne conteste pas le manquement reproché. Il fait valoir que le projet de loi portant transposition de la directive a été déposé à la Chambre des députés et qu’il devrait être adopté très prochainement.

7. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I-9535, point 9 et jurisprudence citée).

8. Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive n’avaient pas été adoptées par le Grand-Duché de Luxembourg.

9. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

10. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

11. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: le français.

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