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Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lutego 2012 r.

Sygnatura C-413/10. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-413/10

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

février 2012 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Jeux de hasard – Collecte de paris sur des événements sportifs – Exigence d’une concession – Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions – Attribution de 16 300 concessions additionnelles – Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence – Principe de sécurité juridique – Protection des titulaires des concessions antérieures – Réglementation nationale – Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris – Admissibilité – Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession – Interdiction par la réglementation nationale – Admissibilité»

Dans l’affaire C‑413/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Prato (Italie), par décision du 2 juillet 2010, parvenue à la Cour le 18 août 2010, dans la procédure pénale contre

Michela Pulignani,

Alfonso Picariello,

Bianca Cilla,

Andrea Moretti,

Mauro Bianconi,

Patrizio Gori,

Emilio Duranti,

Concetta Zungri

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme A. Prechal, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre Mme Pulignani et sept autres prévenus pour non-respect de la législation italienne régissant la collecte de paris, notamment du décret royal n° 773 portant approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique (Regio decreto n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), du 18 juin 1931 (GURI n° 146, du 26 juin 1931), tel que modifié par l’article 37, paragraphe 4, de la loi n° 388, du 23 décembre 2000 (supplément ordinaire à la GURI n° 302, du 29 décembre 2000), ainsi que de l’article 4 de la loi n° 401, du 13 décembre 1989, portant intervention dans le secteur du jeu et des paris clandestins et protection du bon déroulement des compétitions sportives (GURI n° 294, du 18 décembre 1989), telle que modifiée par l’article 37, paragraphe 5, de la loi n° 388, du 23 décembre 2000 (supplément ordinaire à la GURI n° 302, du 29 décembre 2000).

Le litige au principal et la question préjudicielle

L’affaire au principal s’inscrit, en ce qui concerne Mme Pulignani et six des autres prévenus, dans un cadre juridique et factuel identique à celui qui a donné lieu à l’arrêt du 16 février 2012, Costa et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, non encore publié au Recueil). En ce qui concerne la huitième prévenue, Mme Zungri, l’affaire s’inscrit dans un cadre juridique et factuel qui est, pour l’essentiel, identique à celui qui a donné lieu à l’arrêt Costa et Cifone, précité, avec l’exception que Mme Zungri, à la différence des autres prévenus ainsi que de ceux en cause au principal dans les affaires ayant donné lieu audit arrêt Costa et Cifone, précité, n’agissait pas pour le compte d’une société affiliée à la société de droit anglais Stanley International Betting Ltd, mais pour celui de la société de droit autrichien Goldbet Sportwetten GmbH (ci-après «Goldbet»).

Tout comme la société de droit anglais Stanley International Betting Ltd, Goldbet n’a pas participé aux procédures d’appel d’offres lancées par l’administration autonome des monopoles de l’État (ci-après l’«AAMS») au cours de l’année 2006 en application du décret-loi n° 223, du 4 juillet 2006, portant dispositions urgentes pour la relance économique et sociale, pour la maîtrise et la rationalisation des dépenses publiques, et interventions en matière de recettes fiscales et de lutte contre la fraude fiscale, converti par la loi n° 248, du 4 août 2006 (GURI n° 18, du 11 août 2006).

Une société de droit italien détenue par Goldbet, Totobetting Srl, a participé auxdites procédures et s’est, dans un premier temps, vu attribuer deux concessions, qui lui ont toutefois ensuite été retirées, au motif qu’elle aurait géré directement ou indirectement des activités de jeux transfrontalières, assimilables à celles faisant l’objet de la concession, en violation de l’article 23, paragraphe 3, du projet de convention entre l’AAMS et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard autres que les courses de chevaux (ci-après le «projet de convention»). La juridiction de renvoi considère que, étant donné qu’il est impossible d’assimiler une personne morale à une autre, bien que la première détienne des parts de la seconde, il y a lieu de considérer que Goldbet n’a pas participé à l’appel d’offres lancé en 2006 et qu’elle est recevable à contester la réglementation qui le régit.

Le Tribunale di Prato, ayant constaté que la Corte suprema di cassazione avait déjà posé une question préjudicielle à la Cour dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Costa et Cifone, précité, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 4 de la loi n° 401/89 et l’article 88 du décret royal n° 773/31 [...], l’article 38 du décret-loi n° 223/06, et l’article 23 du projet de convention [...] sont-ils compatibles avec les articles 43 CE et 49 CE?»

Sur la question préjudicielle

Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, cette dernière peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

La Cour estime que tel est le cas dans la présente affaire dans la mesure où la réponse à la question posée par le Tribunale di Prato peut être clairement déduite de l’arrêt Costa et Cifone, précité.

Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants.

D’autre part, elle demande si les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un cadre réglementaire national, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, qui prévoit la déchéance de la concession pour les activités de collecte et de gestion des paris, ainsi que la perte de garanties pécuniaires établies afin d’obtenir une telle concession, dans l’hypothèse où

– soit une procédure pénale serait initiée à l’encontre du titulaire de la concession, de son représentant légal ou de son administrateur pour des délits «susceptibles de porter atteinte aux relations de confiance avec l’AAMS», ainsi que prévu à l’article 23, paragraphe 2, sous a) du projet de convention,

– soit le titulaire de la concession commercialiserait sur le territoire national ou au moyen de sites télématiques situés en dehors du territoire national, des jeux de hasard assimilables à ceux gérés par l’AAMS ou des jeux de hasard prohibés par l’ordre juridique national, ainsi que prévu à l’article 23, paragraphe 3, du projet de convention.

Il y a lieu de constater que, dans son arrêt Costa et Cifone, précité, la Cour a déjà été amenée à examiner ces questions et que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans cet arrêt est pleinement transposable à la question posée par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants.

Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur.

Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

1) Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants.

2) Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur.

3) Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures

* Langue de procédure: l’italien.

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