Przejdź do treści

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 marca 2007 r.

Sygnatura C-423/05. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-423/05

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

mars 2007 (*)

«Manquement d’État – Gestion des déchets – Directives 75/442/CEE et 1999/31/CE – Décharges illégales ou incontrôlées»

Dans l’affaire C‑423/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 29 novembre 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Caeiros et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme O. Christmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Klučka, président de chambre (rapporteur), MM. J. N. Cunha Rodrigues et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 février 2007,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires:

– pour assurer que les déchets sont valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme ou l’environnement, et pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets;

– pour que tout détenteur de déchets les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue des opérations d’élimination ou de valorisation ou en assure lui-même la valorisation ou l’élimination;

– pour que les établissements ou les entreprises qui effectuent des opérations d’élimination fonctionnent avec une autorisation de l’autorité compétente;

– pour que, compte tenu des décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 p. 1), c’est-à-dire à la date du 16 juillet 2001, l’exploitant d’une telle décharge prépare et présente, avant le 16 juillet 2002, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments concernant les conditions d’autorisation ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire, et pour que, à la suite de la présentation de ce plan d’aménagement, l’autorité compétente prenne une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation dudit site, procédant, dans les meilleurs délais, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu l’autorisation de poursuivre leurs opérations ou autorisant les travaux nécessaires et fixant une période transitoire pour l’exécution du plan,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), et de l’article 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31.

Le cadre juridique

La directive 75/442

L’article 4 de la directive 75/442 prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement […]

Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.»

L’article 8 de cette directive impose aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la même directive, ou en assure lui‑même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de ladite directive.

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 75/442 prévoit que, aux fins de l’application, notamment, de l’article 4 de cette directive, tout établissement ou toute entreprise qui effectue des opérations d’élimination de déchets doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente chargée de mettre en œuvre les dispositions de ladite directive. L’article 9, paragraphe 2, de la même directive précise que ces autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelables, être assorties de conditions et d’obligations ou, notamment si la méthode d’élimination envisagée n’est pas acceptable du point de vue de la protection de l’environnement, être refusées.

La directive 1999/31

Aux termes de l’article 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31:

«Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si [...]

a) Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, [soit au plus tard le 16 juillet 2002] l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.

b) À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.

c) Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1 [soit au plus tard le 16 juillet 2009].»

Les faits et la procédure précontentieuse

Ayant pris connaissance, notamment par l’intermédiaire de plaintes, d’informations parues dans la presse et de questions parlementaires, de l’existence et du fonctionnement de nombreuses décharges illégales et incontrôlées en France, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2003, adressé un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Considérant que le délai imparti dans l’avis motivé avait expiré sans que la République française se soit conformée aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442 et 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31, la Commission a introduit le présent recours.

Sur le recours

Sur les griefs tirés de la violation des articles 4 et 8 de la directive 75/442

La Commission soutient que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive 75/442, dans la mesure où, bien que les autorités françaises aient commencé à prendre des mesures contre les décharges illégales, il existe, sur le territoire français, un nombre important de ces décharges ou de décharges incontrôlées en fonctionnement. La Commission fait également valoir que le fonctionnement desdites décharges et la persistance de cette situation de fait sont responsables d’une dégradation significative de l’environnement.

La Commission considère, en outre, que la République française ne satisfait pas aux exigences de l’article 8 de la directive 75/442, notamment au motif que les autorités françaises ne lui aurait pas communiqué les mesures de réhabilitation décidées pour chaque décharge illégale en fonctionnement ou qui auraient fait l’objet d’une fermeture sur le territoire français. La Commission reproche également aux autorités françaises de ne pas avoir précisé, dans les plans départementaux de gestion des déchets ménagers et assimilés qu’elles lui ont transmis, si toutes les mesures nécessaires pour que les déchets de ces décharges soient remis à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise d’élimination ou de valorisation ont été prises.

Le gouvernement français affirme, en ce qui concerne les griefs tirés de la violation des articles 4 et 8 de la directive 75/442, que, d’une part, outre l’adoption d’un cadre législatif assurant la transposition de cette directive, une démarche de fermeture et de résorption des décharges illégales a été entamée dès le milieu des années 90 et les actions de fermeture ont concerné en priorité les sites qui étaient susceptibles d’entraîner le plus de conséquences néfastes pour l’environnement. D’autre part, depuis 1997, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie aurait développé une méthodologie d’inventaire et de hiérarchisation des sites fondée sur une grille multicritère, qui permet de classer ces sites selon leurs impacts potentiels sur les eaux, les riverains et le paysage. S’il apparaissait que l’un desdits sites puisse avoir un impact plus important, le diagnostic serait complété et, le cas échéant, des travaux seraient réalisés en conséquence.

À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C‑103/00, Rec. p. I-1147, point 23; du 30 mai 2002, Commission/Italie, C‑323/01, Rec. p. I-4711, point 8, et du 12 janvier 2006, Commission/Portugal, C‑118/05, non publié au Recueil, point 7).

Or, en l’espèce, force est de constater que, au cours de la procédure écrite et orale, le gouvernement français n’a fourni aucune information ni avancé aucun argument de nature à contester valablement les griefs qui lui sont reprochés et dont le bien‑fondé ressort clairement du dossier. Le gouvernement français reconnaît d’ailleurs lui-même que, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, il existait en France 1 000 décharges non autorisées et que, au mois de décembre 2005, soit 22 mois après l’expiration dudit délai, 653 d’entre elles subsistaient encore.

Il s’ensuit que les griefs tirés de la violation des articles 4 et 8 de la directive 75/442 sont fondés.

Sur les griefs tirés de la violation des articles 9 de la directive 75/442 et 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31

Par ces griefs, la Commission reproche à la République française de ne pas avoir pris, en violation des articles 9 de la directive 75/442 et 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31, les mesures nécessaires pour que les établissements ou les entreprises qui effectuent des opérations d’élimination fonctionnent avec une autorisation de l’autorité compétente et que les exploitants de décharges préparent et présentent, avant le 16 juillet 2002, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement de leur site.

Le gouvernement français ne nie pas le bien-fondé de ces griefs et ne conclut pas à leur rejet.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la République française n’a pas pris les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 de la directive 75/442 et 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31 et que les griefs tirés de la violation desdits articles doivent être considérés comme fondés.

Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 4, 8, et 9 de la directive 75/442 et 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 4, 8, et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, et de l’article 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

2) La République française est condamnée aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: le français.

Wczytuję stronę

To zwykle trwa kilka sekund.