Sygn. akt C-90/07
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
juillet 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/12/CE – Emballages et déchets d’emballages – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑90/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 16 février 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Konstantinidis et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme S. Raskin, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Klučka, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 47, p. 26), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
En vertu de l’article 2 de la directive 2004/12, le délai de transposition de cette dernière a expiré le 18 août 2005.
La procédure précontentieuse
N’ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition complète de la directive 2004/12 dans l’ordre juridique belge dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
Conformément à cette disposition, la Commission a, par lettre du 3 octobre 2005, mis le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations.
Le 27 octobre 2005, le Royaume de Belgique a communiqué par voie électronique à la Commission le texte de l’arrêté royal du 21 octobre 2005 modifiant l’arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages (Moniteur belge du 27 octobre 2005, p. 46779). Il est constant que cet instrument a transposé la directive 2004/12 en ce qui concerne l’État fédéral belge.
En ce qui concerne les régions de cet État membre, les autorités belges ont indiqué, par lettre du 8 décembre 2005, que la transposition de la directive 2004/12 devait intervenir dans le cadre d’un accord de coopération interrégional entre la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles‑Capitale, et que cet accord devait être approuvé par les parlements respectifs de ces régions.
Par lettre du 30 janvier 2006, les mêmes autorités ont communiqué à la Commission un projet dudit accord de coopération, en indiquant qu’il avait déjà fait l’objet d’un accord au sein de la commission interrégionale de l’Emballage.
Le 4 juillet 2006, la Commission a émis un avis motivé invitant le Royaume de Belgique à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 2004/12 dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
La réponse des autorités belges audit avis ayant fait apparaître que les mesures nécessaires à la transposition de cette directive en ce qui concerne la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles‑Capitale n’avaient pas encore été prises, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Dans le mémoire en défense, le gouvernement belge reconnaît que toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive 2004/12 en droit belge n’ont pas été prises dans le délai prescrit. Il expose que, en ce qui concerne les compétences des régions de cet État membre, la transposition de cette directive doit s’effectuer dans le cadre d’un accord de coopération. Ayant pris connaissance des commentaires de la Commission relatifs au projet d’un tel accord, les autorités belges concernées travailleraient à l’amélioration de ce projet en vue d’une transposition complète de la directive 2004/12 dans les meilleurs délais.
Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9).
Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition complète de la directive 2004/12 dans l’ordre juridique belge n’avaient pas été adoptées.
Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 6 juillet 2000, Commission/Belgique, C‑236/99, Rec. p. I‑5657, point 23, et du 16 décembre 2004, Commission/Autriche, C‑358/03, Rec. p. I‑12055, point 13).
Dans ces conditions, il convient de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/12, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.