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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 września 2007 r.

Sygnatura C-93/07. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-93/07

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

septembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2003/35/CE – Environnement – Participation du public à l’élaboration de certains plans et programmes – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑93/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 février 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Konstantinidis et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme D. Haven, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Klučka, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Selon l’article 6, premier alinéa, de la directive 2003/35, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 25 juin 2005. Ils doivent en informer immédiatement la Commission.

La procédure précontentieuse

N’ayant pas été informée des mesures prises par le Royaume de Belgique pour assurer la transposition complète de la directive 2003/35, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE.

Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 10 mars 2006, émis un avis motivé par lequel elle a invité ledit État à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Les réponses des autorités belges à cet avis ayant fait apparaître que toutes les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2003/35 dans les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale n’avaient pas encore été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique ne conteste pas que toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35 n’ont pas été adoptées dans le délai prescrit. Il fait valoir, toutefois, que cette directive a été transposée par l’État fédéral et par la Région flamande. Quant aux Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, elles déposeraient dans un proche avenir, respectivement, un projet de décret et un projet d’ordonnance devant leurs parlements, afin de faire cesser le manquement.

Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C‑173/01, Rec. p. I‑6129, point 7, et du 13 mars 2003, Commission/Espagne, C‑333/01, Rec. p. I‑2623, point 8).

En outre, selon une jurisprudence également constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2002, Commission/Belgique, C-423/00, Rec. p. I‑593, point 16, et du 16 décembre 2004, Commission/Autriche, C-358/03, Rec. p. I‑12055, point 13).

En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive 2003/35 dans l’ordre juridique belge n’avaient pas été adoptées.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours de la Commission comme fondé.

Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: le français.

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