Sygn. akt C-376/06
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
mai 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑376/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 septembre 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Caeiros et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes et F. Fraústo de Azevedo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. Kūris, président de chambre, M. J.‑C. Bonichot et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater, à titre principal, que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30, ci-après la «directive»), en ayant omis d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et, à titre subsidiaire, que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article 13, en ayant omis de communiquer ces mesures à la Commission.
Ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la directive, celle-ci vise à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et à contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable. À cette fin, les États membres assurent que certains plans et programmes, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, sont soumis à une évaluation environnementale.
L’article 13, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 21 juillet 2004 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
N’ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive en droit portugais dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
Par lettre envoyée le 15 décembre 2004, la Commission a mis en demeure la République portugaise de présenter ses observations. Aucune réponse à cette demande ne lui est parvenue.
La Commission a, le 13 juillet 2005, adressé un avis motivé à cet État membre l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Après avoir obtenu un report d’un mois de leur délai de réponse, les autorités portugaises ont fait savoir à la Commission que le projet de décret-loi destiné à transposer la directive était approuvé et que celui-ci devait être inscrit dans un bref délai à l’ordre du jour du Conseil des ministres pour être adopté par celui-ci.
Ne disposant cependant d’aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Dans son mémoire en défense, le gouvernement portugais ne conteste pas le bien-fondé du manquement qui lui est reproché. Il souligne qu’il s’efforce d’approuver et de publier rapidement le décret-loi de transposition afin de le transmettre à la Commission et à la Cour et que, en tout état de cause, il n’a jamais opposé de refus à la transposition de la directive.
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre, telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-23/05, Rec. p. I-9535, point 9; du 26 octobre 2006, Commission/Luxembourg, C‑77/06, point 6, et Commission/Finlande, C‑159/06, point 9, non publiés au Recueil, ainsi que du 7 décembre 2006, C‑54/06, Commission/Belgique, point 7, non publié au Recueil).
En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition de la directive dans la législation portugaise n’avaient pas été adoptées.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.