Sygn. akt C-203/06
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
janvier 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 93/16/CEE – Médecins – Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-203/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 4 mai 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Walkerová et M. H. Støvlbæk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République tchèque, représentée par M. T. Boček, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. Kūris (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann et J. Makarczyk, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ( JO L 165, p. 1, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 44 de cette directive.
Ainsi qu’il ressort de son premier considérant, la directive a opéré la codification et le regroupement d’un ensemble de directives. Selon son article 44, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions des directives citées à l’annexe III, partie B, de la directive, abrogées et remplacées par cette dernière, conformément aux délais figurant à ladite annexe. Ils devaient également en informer la Commission.
En vertu de l’article 54 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33), la République tchèque était tenue de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dès la date de son adhésion à l’Union européenne, à savoir le 1er mai 2004.
Considérant que la directive n’avait pas été transposée en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis la République tchèque en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 13 juillet 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis. Ayant jugé insatisfaisante la réponse du gouvernement tchèque audit avis et n’ayant reçu aucune autre information de la part de ce gouvernement permettant de conclure que les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à la directive avaient été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Le gouvernement tchèque ne conteste pas le manquement reproché, mais fait valoir que le processus législatif destiné à compléter la transposition de la directive en droit interne est en cours.
À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé par l’avis motivé (voir, notamment, arrêt du 14 avril 2005 Commission/Grèce, C‑299/04, non publié au Recueil, point 6 et jurisprudence citée).
En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive n’avaient pas été adoptées.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 44 de cette directive.
Sur les dépens
En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République tchèque et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 44 de cette directive.
2) La République tchèque est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le tchèque.