Sygn. akt C-204/06
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
janvier 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 78/686/CEE – Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres – Praticiens de l’art dentaire – Mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services – Non‑transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-204/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 4 mai 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Walkerová et M. H. Støvlbæk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République tchèque, représentée par M. T. Boček, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. Kūris, président de chambre, MM. J. Makarczyk et J.‑C. Bonichot (rapporteur), juges
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué ces dispositions, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24 de cette directive.
Conformément à l’article 24 de la directive 78/686, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive et ils en informent la Commission. En vertu de l’article 54 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003 L 236, p. 33), la République tchèque était tenue de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 78/686 dès la date de son adhésion à l’Union européenne, à savoir le 1er mai 2004.
N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République tchèque pour se conformer à la directive 78/686 et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que ces dispositions avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE.
Par lettre du 15 décembre 2004, la Commission a formellement invité la République tchèque à présenter ses observations. Le gouvernement tchèque a répondu à cette demande par lettres des 15 février et 4 avril 2005.
Toutefois, la Commission a estimé que la République tchèque n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 78/686 ou que, en tout état de cause, cet État membre ne l’avait pas informée des dispositions prises à cette fin. Par lettre du 13 juillet 2005, la Commission a adressé un avis motivé invitant la République tchèque à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Par lettres des 12, 19 et 28 septembre 2005, le gouvernement tchèque a répondu à cet avis motivé.
S’agissant du premier grief, relatif à la non-communication à la Commission de la liste des diplômes dont la reconnaissance est automatique et de celle des diplômes reconnus en vertu de droits acquis, ledit gouvernement a indiqué que ces listes ont été publiées au Journal officiel de la République tchèque et qu’il a ainsi satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 78/686.
S’agissant en revanche du second grief, tiré de l’absence de transposition des articles 15 et 16 de la directive 78/686, relatifs à la libre prestation de services, le gouvernement tchèque a précisé qu’une modification de la législation nationale était en cours d’élaboration et devait prendre effet au 1er décembre 2005. Il a souligné que, dès que cette modification serait adoptée, il transmettrait la législation en question à la Commission.
En l’absence d’information concernant cette dernière législation, la Commission a considéré que la République tchèque ne s’était pas pleinement conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 78/686 et a décidé d’introduire le présent recours.
Dans son mémoire en défense, la République tchèque ne conteste pas le retard pris dans la transposition des articles 15 et 16 de la directive 78/686. Elle précise que ce retard est notamment dû à la tenue d’élections à la chambre des représentants. Elle souligne que la modification législative attendue sera adoptée dans un avenir proche.
Cependant, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 avril 2005, Commission/Grèce, C‑299/04, non publié au Recueil, point 6, et du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I-6985, point 32).
Par ailleurs, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation administrative, pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 12 janvier 2006, Commission/Portugal, C‑118/05, non publié au Recueil, point 9).
En l’espèce, il est constant que toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive 78/686 dans l’ordre juridique tchèque n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 78/686, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24 de cette directive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République tchèque et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24 de cette directive.
2) La République tchèque est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le tchèque.