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Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 listopada 2011 r.

Sygnatura C-519/10. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-519/10

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

novembre 2011 (*)

«Renvoi préjudiciel – Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure – Secteur viti-vinicole – Règlements (CEE) n° 822/87 et (CE) n° 343/94 – Question dont la réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑519/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano (Italie), par décision du 28 septembre 2010, parvenue à la Cour le 27 octobre 2010, dans la procédure

Giovanni Colapietro

contre

Ispettorato Centrale Repressioni Frodi,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. G. Arestis et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

la Cour se proposant de statuer sur la troisième question par voie d’ordonnance motivée, conformément aux articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, de son règlement de procédure,

la juridiction de renvoi ayant été informée que, s’agissant des première et deuxième questions, la Cour se propose de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des règlements (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1), et (CE) n° 343/94 de la Commission, du 15 février 1994, ouvrant la distillation obligatoire prévue à l’article 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil et dérogeant à certaines modalités d’application y afférentes pour la campagne 1993/1994 (JO L 44, p. 9).

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Colapietro à l’inspecteur général en chef du ministère des Politiques agricoles, au sujet du refus opposé par ce dernier d’annuler une sanction pécuniaire infligée à M. Colapietro pour violation de son obligation de livraison de vin de table à la distillation obligatoire, au cours de la campagne 1993/1994.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement n° 822/87

L’article 39, paragraphes 1, 2 et 4 ainsi que 9 à 11, du règlement n° 822/87 dispose:

«1. Lorsque, pour une campagne viticole, le marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table présente une situation de déséquilibre grave, une distillation obligatoire de vin de table est décidée.

[...]

2. La Commission fixe les quantités qui doivent être livrées à la distillation obligatoire afin d’éliminer les excédents de production et rétablir ainsi une situation normale du marché, notamment en ce qui concerne les niveaux des disponibilités prévisibles de fin de campagne et les prix.

4. La quantité à distiller, déterminée conformément au paragraphe 3, est répartie entre les différents producteurs de vin de table de chaque région de production.

Pour les producteurs assujettis à l’obligation de distillation, la quantité à distiller est égale à un pourcentage à fixer de leur production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer telle qu’indiquée dans leur déclaration de production.

9. Selon la procédure visée à l’article 83, sont arrêtés:

– la décision de procéder à la distillation visée au paragraphe 1,

– les modalités d’application du paragraphe 2 et la quantité totale à distiller visée à ce paragraphe,

– les critères pour la délimitation de régions de production regroupées par État membre visées au paragraphe 3, ainsi que la délimitation de ces régions,

– la fixation du pourcentage uniforme et des campagnes consécutives de référence, ainsi que la répartition des quantités à distiller entre les régions regroupées par État membre visées au paragraphe 3,

– le barème progressif et les pourcentages visés au paragraphe 4,

– les prix et le montant des aides visés aux paragraphes 6 et 7,

– les autres modalités d’application du présent article.

Selon la même procédure sont arrêtées les mesures qui, en vue de réduire les charges administratives résultant de l’application de cet article,

– prévoient l’exonération totale ou partielle pour les producteurs qui ont obtenu ou doivent livrer, au cours de la campagne viticole en cause, une quantité ne dépassant pas un niveau à déterminer,

– peuvent prévoir l’exonération pour les régions dans lesquelles la production du vin de table représente une fraction minime de la production totale de vin de table de la Communauté, dans la limite d’un maximum de 60 000 hectolitres par État membre.

Dans les régions où une telle exonération est décidée, les producteurs ne peuvent pas bénéficier des articles 38, 41 et 42.

10. Par dérogation au présent article, pour les campagnes 1985/1986 et 1986/1987, en Grèce, la distillation obligatoire peut être mise en œuvre selon des dispositions particulières tenant compte des difficultés constatées dans ce pays notamment en ce qui concerne la connaissance des rendements à l’hectare. Ces dispositions sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 83.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, au cas où des difficultés subsisteraient après la campagne 1986/1987, décider de proroger cette dérogation.

11. Si, au cours de la campagne 1986/1987, des difficultés susceptibles de compromettre la réalisation ou une application équilibrée de la distillation obligatoire visée au paragraphe 1 se manifestent, les mesures nécessaires en vue d’assurer l’application effective de la distillation sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 83.

Ces mesures ne peuvent concerner que les dispositions prévues au présent article, à l’exclusion de celles relatives:

– aux volumes à distiller,

– aux prix à payer pour le vin distillé,

– au pourcentage de 85 applicable dans chaque région de production,

– aux campagnes de référence.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut proroger la validité du présent paragraphe jusqu’à la fin de la campagne 1989/1990.»

L’article 79, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 822/87 est libellé en ces termes:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole. Ils désignent une ou plusieurs instances qu’ils chargent du contrôle du respect de ces dispositions.»

Le règlement n° 343/94

Le premier considérant du règlement n° 343/94 énonce:

«Considérant que les données dont dispose actuellement la Commission, et notamment celles du bilan prévisionnel pour la campagne viticole 1993/1994, font apparaître que la situation de la campagne en cours est caractérisée par un déséquilibre du marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table; que les conditions visées à l’article 39, paragraphe 1, du [règlement n° 822/87] pour décider une distillation obligatoire sont donc réunies.»

L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«La distillation visée à l’article 39, paragraphe 1, du [règlement n° 822/87] est décidée pour la campagne 1993/1994.»

Le règlement (CE) n° 610/94 de la Commission, du 18 mars 1994, modifiant le règlement (CE) n° 465/94 fixant pour la campagne 1993/1994 les pourcentages de la production de vin de table à livrer à la distillation obligatoire visée à l’article 39 du règlement n° 822/87 (JO L 77, p. 12), détermine, pour la campagne viticole 1993/1994 et concernant certaines régions d’Italie, les pourcentages de la production de vin de table devant être livrée à la distillation obligatoire.

La réglementation nationale

L’article 4, paragraphe 11, de la loi n° 460, du 4 novembre 1987 (ci‑après la «loi n° 460/87»), prévoit des sanctions administratives pour violation des dispositions adoptées par la Communauté économique européenne en matière de livraison de vin à la distillation obligatoire.

Cette loi ne sanctionne toutefois pas de manière générale la violation de la réglementation en matière de livraison de vin à la distillation obligatoire, qu’elle soit actuelle ou future, mais se borne à opérer un renvoi à un nombre limité de règlements communautaires spécifiques, parmi lesquels figure le règlement n° 822/87, mais non le règlement n° 343/94.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

Le litige au principal porte sur un recours introduit le 20 mai 1999 par M. Colapietro contre la décision n° 179/99, du 21 avril 1999, de l’inspecteur général en chef du ministère des Politiques agricoles lui infligeant une amende de 390 250 000 ITL (équivalant à 201 547,30 euros), à la suite du procès-verbal d’infraction n° 94/20070, du 26 octobre 1994, par lequel les fonctionnaires du service de l’inspection centrale de la répression des fraudes de Bari ont constaté le non-respect des dispositions de l’article 39 du règlement n° 822/87 ainsi que du règlement (CEE) n° 854/86 de la Commission, du 24 mars 1986, portant modalités d’application pour la distillation obligatoire prévue à l’article 41 du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil (JO L 80, p. 14), punissable en vertu de l’article 4, paragraphe 11, de la loi n° 460/87, pour défaut de livraison à la distillation obligatoire de 7 804,87 hectolitres de vin de table.

Au soutien de son recours, M. Colapietro invoque l’absence de violation de l’article 4, paragraphe 11, de la loi n° 460/87 et la nullité de la sanction, au motif que cette dernière a en réalité été infligée sur la base de la violation d’un règlement communautaire postérieur à ceux susmentionnés, à savoir le règlement n° 343/94. Selon M. Colapietro, cette circonstance mène à se demander si l’article 4 de cette loi, qui prévoit des sanctions en cas de violation de règlements communautaires désormais abrogés, permet de sanctionner des manquements aux règles introduites par de nouveaux règlements.

Selon la juridiction de renvoi, la loi n° 460/87 ne sanctionne pas, de manière générale, la violation de la réglementation en matière de livraison de vin à la distillation obligatoire, qu’elle soit actuelle ou future, mais se borne à opérer un renvoi à quelques règlements communautaires spécifiques, parmi lesquels le règlement n° 822/87, sans envisager l’éventualité d’une abrogation ou d’une modification de ces règlements. Par ailleurs, l’article 25 de la Constitution italienne énonce que nul ne peut être puni pour un fait qui, au moment où il a été commis, n’était pas expressément incriminé par la loi. Dans ces conditions, le Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, a décidé, une première fois, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La [loi n° 460/87], dont l’article 4 édicte des sanctions en vue d’assurer le respect des dispositions adoptées par la Communauté économique européenne par des règlements désormais abrogés, est-elle applicable pour sanctionner le non-respect des règles introduites par les nouveaux règlements?

2) La sanction administrative évoquée ci-dessus est-elle effectivement disproportionnée par rapport aux faits et viole-t-elle le principe du caractère équitable des peines?»

Par ordonnance du 19 janvier 2001, Colapietro (C-390/00), la Cour a ordonné qu’il n’y avait pas lieu de répondre auxdites questions. S’agissant de la première, elle a, en effet, constaté son incompétence manifeste. S’agissant de la seconde question, la Cour l’a déclarée manifestement irrecevable en raison de l’insuffisante définition du cadre réglementaire et factuel de l’affaire en cause au principal.

Ayant pris acte de cette décision de la Cour, la juridiction de renvoi a, par décision du 28 septembre 2010, à nouveau sursis à statuer et reformulé les questions préjudicielles dans les termes suivants:

«1) [Quelle est] la portée du [règlement n° 822/87], et notamment [quel est] son champ d’application [ratione temporis et ratione loci], ainsi que sa ‘ratio’, du point de vue des sanctions, pour ce qui concerne la campagne viticole 1993/1994 qui constitue l’époque des faits [?]

2) [Est-il exact] que [le] [règlement n° 822/87], en son article 39, a été mis en œuvre, pour la campagne viticole précitée, par le [règlement n° 343/94] et remplacé par ce dernier [?]

3) [L’]application de l’amende de 390 250 000 ITL, aujourd’hui 201 547,30 euros [...], pour avoir omis de livrer à la distillation obligatoire – pour la campagne 1993/94 – 7 084,87 hl de vin de table, cette quantité résultant de l’application à la quantité produite de vin contenant de la lie, soit 15 155 hectolitres (avec un rendement de 126 l/ha), du taux de livraison à la distillation obligatoire des vins de 51,5 % prévue par le règlement (CEE) n° 610/94, est-elle disproportionnée par rapport aux faits et viole-t-elle le principe d’équité des peines, maintes fois énoncé par la Cour [?]»

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

Considérant que les réponses aux première et deuxième questions ne laissent place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu’elle se proposait de statuer par voie d’ordonnance motivée et a invité les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.

Aucun des intéressés n’a répondu à l’invitation de la Cour.

Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement n° 343/94, et plus particulièrement son article 39, constitue un règlement d’application du règlement n° 822/87 ou, au contraire, s’il se substitue à ce dernier en l’abrogeant ou en le remplaçant.

À cet égard, il suffit de relever, ainsi que cela ressort de son second visa, que le règlement n° 343/94 a pour base juridique l’article 39, paragraphes 9 à 11, du règlement n° 822/87, lequel habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre et à l’application dudit article, conformément à l’article 83 de ce même règlement.

Le règlement n° 343/94 a ainsi uniquement pour objet la mise en œuvre du règlement n° 822/87, lequel est applicable à la campagne viticole 1993/1994, sans aucunement abroger ni remplacer ce dernier.

En décidant de procéder à la distillation obligatoire pour la campagne viticole 1993/1994 ainsi qu’en fixant les modalités de celle-ci, le règlement n° 343/94 entraîne l’obligation pour chaque producteur de livrer une quantité déterminée de vin de table à la distillation obligatoire, conformément à l’article 39, paragraphe 4, du règlement n° 822/87.

À cet égard, il convient de relever qu’il revient, en application de l’article 79, paragraphe 1, de ce règlement , à l’État membre, quel qu’en soit l’organe et y compris les juridictions, d’assurer le respect dudit règlement.

Par conséquent, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que le règlement n° 343/94 met en œuvre le règlement n° 822/87 sans l’abroger ni le remplacer.

Sur la troisième question

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une sanction, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, de 390 250 000 ITL pour défaut de livraison à la distillation obligatoire d’une quantité de 7 804,87 hectolitres de vin de table est conforme au principe général de proportionnalité.

À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’une réglementation de l’Union ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation de ses dispositions ou, comme le fait l’article 79 du règlement n° 822/87, renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l’article 10 CE, remplacé en substance par l’article 4, paragraphe 3, TUE, impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union. À cet effet, tout en conservant le choix des sanctions, ils doivent notamment veiller à ce que les violations du droit de l’Union soient sanctionnées dans le respect du principe de proportionnalité, ce qu’il appartient aux juridictions nationales d’apprécier.

À cet effet et s’agissant en particulier de la sanction de la violation de l’article 39 du règlement n° 822/87, les juridictions nationales doivent tenir compte notamment du prix du vin de table à livrer à la distillation obligatoire et de celui du vin de table effectivement mis sur le marché au cours de la campagne 1993/1994, au besoin en saisissant la Cour à titre préjudiciel si elles estiment qu’une décision de celle-ci est nécessaire pour rendre son jugement.

À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’une réglementation interne entre dans le champ d’application du droit de l’Union, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les principes généraux du droit de l’Union (voir en ce sens, notamment, arrêt du 23 septembre 2008, Bartsch, C‑427/06, Rec. p. I‑7245, point 15).

Néanmoins, la Cour a relevé à maintes reprises que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour la juridiction nationale exige que celle-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose ou que, à tout le moins, elle explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (ordonnance du 15 avril 2011, Debiasi, C‑613/10, point 21 et jurisprudence citée).

Il importe de souligner, en outre, que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnance Debiasi, précitée, point 24 et jurisprudence citée).

Or, force est de constater que la présente demande de décision préjudicielle ne répond manifestement pas à ces exigences.

À cet égard, il convient de relever que l’ordonnance de renvoi se limite à viser la disposition répressive nationale en cause au principal, ne permettant ainsi pas d’identifier le contenu précis de celle-ci. La juridiction de renvoi a certes précisé, dans la présente demande de décision préjudicielle, le montant de la sanction faisant l’objet du litige en cause au principal. Néanmoins, continuent de faire défaut des éléments de nature factuelle indispensables pour permettre d’apprécier la proportionnalité de ladite sanction, tels que ceux envisagés au point 25 de la présente ordonnance.

Dans ces conditions, la demande de décision préjudicielle ne permet ni aux gouvernements des États membres ni aux autres parties intéressées de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour au sujet de ces questions, ni à cette dernière de donner une interprétation utile du droit de l’Union.

Par conséquent, il y a lieu de constater que, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, la troisième question posée à la Cour par le Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, est manifestement irrecevable.

Sur les dépens

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

Le règlement (CE) n° 343/94 de la Commission, du 15 février 1994, ouvrant la distillation obligatoire prévue à l’article 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil et dérogeant à certaines modalités d’application y afférentes pour la campagne 1993/1994, met en œuvre le règlement n° 822/87 sans l’abroger ni le remplacer.

Signatures

* Langue de procédure: l’italien.

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