Sygn. akt C-6/06
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
novembre 2007 (*)
«Pourvoi – Responsabilité extracontractuelle de la Communauté – Principes de stabilité relative, de sécurité juridique et de confiance légitime – Recevabilité – Pourvoi en partie non fondé et en partie irrecevable – Pourvoi incident – Demande d’annulation partielle d’un arrêt du Tribunal en tant qu’il déclare qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur une exception d’irrecevabilité opposée à un recours qu’il rejette comme non fondé – Défaut d’intérêt à agir – Force de chose jugée»
Dans l’affaire C‑6/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 3 janvier 2006,
Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e.a., représentés par Me M. Troncoso Ferrer, abogado,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Florindo Gijón et Mme M. Balta, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Jimeno Fernández, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
République française,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen, J. Makarczyk, P. Kūris (rapporteur) et J.-C. Bonichot, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 octobre 2007,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Par leur pourvoi, la Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo et les autres requérants (ci-après les «requérants»), dont les noms figurent en annexe à l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 octobre 2005, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e.a./Conseil (T‑415/03, Rec. p. II‑4355, ci-après l’«arrêt attaqué»), demandent l’annulation de cet arrêt, par lequel le Tribunal a rejeté leur recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par eux à la suite de l’autorisation, par le Conseil de l’Union européenne, du transfert à la République française d’une partie du quota d’anchois alloué à la République portugaise.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2003, les requérants ont introduit, sur le fondement des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, un recours tendant à la constatation de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté européenne et à la condamnation du Conseil à réparer le préjudice prétendument subi par eux à la suite de l’autorisation, par ce dernier, du transfert à la République française d’une partie du quota d’anchois alloué à la République portugaise dans la division IX des eaux couvertes par le Conseil international d’exploration de la mer (ci-après la «zone CIEM IX») pour qu’elle puisse être pêchée dans la division VIII desdites eaux (ci-après la «zone CIEM VIII»).
Ce recours a été rejeté dans son intégralité par l’arrêt attaqué pour les motifs résumés ci-après.
Au point 20 de cet arrêt, le Tribunal a rappelé que, par l’arrêt du 18 avril 2002, Espagne/Conseil (C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 et C‑22/01, Rec. p. I‑3439), la Cour a annulé, à la demande du Royaume d’Espagne, la note 3 de la treizième rubrique de l’annexe du règlement (CE) n° 3074/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 330, p. 1), la note 3 de la quatorzième rubrique de l’annexe I du règlement (CE) n° 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO 1997, L 66, p. 1), la note 3 de la quinzième rubrique de l’annexe I du règlement (CE) n° 45/98, du Conseil, du 19 décembre 1997, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO 1998, L 12, p. 1), la note 3 de la quinzième rubrique de l’annexe I du règlement (CE) n° 48/1999 du Conseil, du 18 décembre 1998, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO 1999, L 13, p. 1), la note 2 de la neuvième rubrique de l’annexe I D du règlement (CE) n° 2742/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) n° 66/98 (JO L 341, p. 1), et la note 2 de la neuvième rubrique de l’annexe I D du règlement (CE) n° 2848/2000 du Conseil, du 15 décembre 2000, établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (JO L 334, p. 1), qui prévoyaient, par dérogation à la règle selon laquelle les quotas d’anchois attribués dans les zones CIEM IX, CIEM X et dans la division 34.1.1 du plan élaboré par le Comité des pêches de l’Atlantique Centre-Est ne pouvaient être pêchés que dans les eaux soumises à la souveraineté ou à la juridiction de l’État membre concerné ou dans les eaux internationales de la zone considérée, la possibilité de pêcher plusieurs tonnes d’anchois du quota portugais dans les eaux de la zone CIEM VIII qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la République française (ci-après les «dispositions annulées»).
Toutefois, si, selon les points 75 et 81 de l’arrêt attaqué, les dispositions annulées violaient le principe de stabilité relative et l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après l’ «acte d’adhésion»), il ressort de la constatation faite au point 97 du même arrêt, que ledit principe et l’article 161, paragraphe 1, sous f), de l’acte d’adhésion n’ont pas pour objet de conférer des droits subjectifs aux particuliers, dont la violation ouvrirait un droit à réparation sur la base de l’article 288, deuxième alinéa, CE.
Le Tribunal a constaté, aux points 76 et 78 de l’arrêt attaqué, une absence de violation du principe de sécurité juridique par les dispositions annulées, puisque le cadre réglementaire applicable habilitait, en principe, le Conseil à adopter ces dispositions.
Il a jugé, aux mêmes points 76 et 78, que les requérants ne pouvaient davantage placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante, dès lors que celle-ci était susceptible d’être modifiée par le Conseil en vertu de son pouvoir d’appréciation, et cela spécialement dans un domaine tel que celui de la politique agricole commune, dans le cadre duquel les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation.
Par ailleurs, au point 146 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que les requérants n’avaient pas apporté la preuve de la réalité des préjudices allégués.
Enfin, il a jugé, aux points 143 et 144 de cet arrêt, que les mesures d’instruction demandées par les requérants après la clôture de la procédure orale ne pouvaient être ordonnées, dès lors, d’une part, qu’elles auraient pu faire l’objet d’une demande présentée avant la fin de ladite procédure et, d’autre part, qu’elles ne portaient pas sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour:
– de déclarer le pourvoi recevable;
– d’annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué;
– de faire droit aux conclusions formulées par les requérants en première instance, à savoir:
– constater que, en transférant le quota alloué à la République portugaise dans la zone CIEM IX pour qu’il soit pêché par la République française dans la zone CIEM VIII, ce que le Conseil a autorisé dans ses règlements nos 3074/95, 390/97, 45/98, 48/1999 et 2848/2000, la Communauté a engagé sa responsabilité extracontractuelle et violé l’article 161, paragraphe 1, sous f), de l’acte d’adhésion ainsi que le principe de stabilité relative et les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car elle a réduit le pourcentage du total admissible des captures (ci-après le «TAC») d’anchois correspondant au Royaume d’Espagne et à la flotte autorisée à pêcher l’anchois dans la zone CIEM VIII de 1996 à 2001;
– obliger la Communauté, représentée par le Conseil, à indemniser les requérants du préjudice réel et certain qu’ils ont subi du fait des actes du Conseil, préjudice qui englobe tant le dommage réel (damnum emergens) que le manque à gagner (lucrum cessans), tels que décrits dans le présent recours et dans ses annexes;
– condamner en tant que de besoin la Communauté, représentée par le Conseil, au paiement d’intérêts de retard, et
– condamner le Conseil aux dépens.
Le Conseil demande à la Cour:
– de rejeter le premier moyen du pourvoi formé par les requérants comme irrecevable et de rejeter le recours dans la mesure où il a été formé par les armateurs des navires Dios te Salve, à savoir MM. Ribes Susperregui, Lazcanotegui Garro, Lazcanotegui González, Olaizola Aguinaga et Garmendia Lecuona, ainsi que Tuku Tuku, à savoir M. Emazábel Zamora, Mme Goicoechea Iriazábal, M. Emazábel Goicoechea, Mme Goicoechea Emazábel, M. Urbano Arbelaiz, Mme Sarasola Sanz, M. Elduayen Eizaguirre, Mme Pilar Echave, M. Emazábel Zabala et Mme Gragirena Mutuberría ;
– en tout cas, de rejeter totalement le recours comme non fondé;
– d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et de faire droit à l’exception d’irrecevabilité du recours en responsabilité extracontractuelle formé par les Cofradías de pescadores agissant au nom de leurs membres, bénéficiaires des droits de pêche relatifs à la zone CIEM VIII, ainsi qu’il l’avait demandé au Tribunal, en confirmant l’arrêt attaqué sur tous les autres points, et
– de condamner les requérants aux dépens ou, dans le cas où lui-même ainsi que les requérants succomberaient, de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
La Commission demande à la Cour:
– de constater l’irrecevabilité de chacun des moyens du pourvoi;
– pour le cas où la Cour jugerait le pourvoi recevable, de rejeter ce dernier dans son intégralité, comme non fondé, et
– de condamner les requérants aux dépens.
Sur les pourvois
À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent trois moyens. Le premier est tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de la violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit et des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Le deuxième est tiré d’une erreur de droit consistant à dénier au principe de stabilité relative la possibilité de créer des droits subjectifs au profit des particuliers. Le troisième moyen est tiré de l’erreur de droit consistant à dénier aux requérants le droit de présenter des preuves et à ne pas procéder à l’examen détaillé des preuves et des arguments fournis, relatifs à la réalité du préjudice, impliquant une violation des droits de la défense.
Sur le pourvoi incident
Par la voie d’un pourvoi incident, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le Conseil demande à la Cour d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et, ainsi qu’il l’avait demandé au Tribunal, de faire droit à l’exception d’irrecevabilité du recours en responsabilité extracontractuelle de la Communauté formé par les Cofradías de pescadores des provinces de Guipúzcoa et de Biscaye agissant au nom de leurs membres, bénéficiaires des droits de pêche relatifs à la zone CIEM VIII, l’arrêt attaqué devant être confirmé sur tous les autres points.
Il estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant, au point 148 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas besoin de statuer sur les arguments concernant la recevabilité du recours.
Le Conseil ne conteste pas la position du Tribunal consistant à se prononcer d’abord sur le fond du recours, puis à rejeter ce dernier comme non fondé. Néanmoins, selon lui, le Tribunal aurait dû, avant ou après cet examen au fond, se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité, dès lors que, le principe de sécurité juridique exigeant l’identification des parties au procès, sans laquelle aucun rapport processuel ne peut exister, la décision rendue ne peut produire ses effets à l’égard des parties.
Le Conseil rappelle qu’il a fait valoir devant le Tribunal, d’une part, que les Cofradías de pescadores des provinces de Guipúzcoa et de Biscaye n’ont apporté aucune preuve d’une cession de droits ou d’une délégation de pouvoirs qui leur aurait été consentie par les armateurs qu’elles prétendent représenter et, d’autre part, que la loi espagnole ne prévoit pas ce type de cession ou de délégation. Il aurait également indiqué que ni le nom de certains des armateurs prétendument représentés ni le lieu de résidence de ces derniers n’étaient connus et que les statuts des requérants se présentant comme des personnes morales n’avaient pas été produits.
Le Conseil ajoute que le rejet du recours comme non fondé est passé en force de chose jugée et génère une situation de litispendance tant qu’aucune décision n’a été prise sur le présent pourvoi. Selon lui, les armateurs auxquels il fait référence ne peuvent introduire un nouveau recours contre la Communauté pour les mêmes motifs. Or, ni le Conseil ni peut-être les intéressés ne sauraient qui sont les armateurs auxquels l’exception de chose jugée est opposable.
Appréciation de la Cour
Le pourvoi incident du Conseil tend à ce que la Cour annule la partie de l’arrêt attaqué par laquelle le Tribunal s’est dispensé de statuer sur tout ou partie de l’exception d’irrecevabilité que le Conseil avait soulevée. À cet égard, ce dernier fait référence dans son pourvoi incident au point 148 de cet arrêt.
Pour apprécier cette question de recevabilité, qui avait effectivement été soulevée en défense devant le Tribunal par le Conseil, il convient de rappeler que, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait droit à la demande du Conseil qui tendait au rejet des conclusions présentées par les requérants.
Il y a lieu, également, de rappeler qu’il appartenait au Tribunal d’apprécier, comme il l’a fait, si une bonne administration de la justice justifiait, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond le recours dans cette affaire sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil, ce qui ne peut être regardée comme faisant grief à ce dernier (voir arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52).
Pour ces motifs, le pourvoi incident du Conseil, tendant à l’annulation partielle de l’arrêt attaqué et à ce qu’il soit fait droit à l’exception d’irrecevabilité du recours en responsabilité extracontractuelle formé par les Cofradías de pescadores des provinces de Guipúzcoa et de Biscaye au nom de leurs membres, doit être rejeté.
Sur le pourvoi principal
Sur l’exception d’irrecevabilité
Le Conseil demande à la Cour de déclarer le pourvoi partiellement irrecevable.
Il soutient que, en l’espèce, les armateurs des navires Dios te Salve, à savoir MM. Ribes Susperregui, Lazcanotegui Garro, Lazcanotegui González, Olaizola Aguinaga et Garmendia Lecuona, ainsi que Tuku Tuku, à savoir M. Emazábel Zamora, Mme Goicoechea Iriazábal, M. Emazábel Goicoechea, Mme Goicoechea Emazábel, M. Urbano Arbelaiz, Mme Sarasola Sanz, M. Elduayen Eizaguirre, Mme Pilar Echave, M. Emazábel Zabala et Mme Gragirena Mutuberría, n’ont, d’après le relevé individualisé des dommages figurant à l’annexe 13 de la requête déposée devant le Tribunal, réclamé aucune indemnisation. Par conséquent, ils n’avaient pas d’intérêt à introduire un recours devant le Tribunal et n’en ont pas davantage à former un pourvoi.
Le Conseil fait valoir que, en première instance, il avait soutenu que le recours devait être déclaré irrecevable en tant qu’il concernait lesdits armateurs et seize autres armateurs, titulaires des embarcations Gure Leporre, Lezoko Gurutze, Ortube Berria et Waksman. Alors que tous ces armateurs étaient dans la même situation, seuls seize d’entre eux auraient admis leur défaut d’intérêt à agir en première instance.
Il déplore que le recours formé par les armateurs des navires Dios te Salve et Tuku Tuku devant le Tribunal n’ait pas été déclaré irrecevable, ce qui a eu pour conséquence regrettable de permettre à ceux-ci de former un pourvoi non pas contre la décision d’irrecevabilité de leur recours, mais contre l’arrêt prononcé sur le fond. Toutefois, le Conseil estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendrait que soit déclarée irrecevable l’action en justice des personnes qui, en raison du fait qu’elles ne réclament aucune indemnisation, n’ont manifestement aucun intérêt à être partie à la procédure.
Dans leur mémoire en réplique, les requérants confirment le retrait des armateurs, propriétaires des navires Gure Leporre, Lezoko Gurutze, Ortube Berria et Waksman de la liste des requérants. À l’audience, ils ont pris une position identique en ce qui concerne les armateurs des navires Dios te Salve et Tuku Tuku.
– Appréciation de la Cour
Considérant que les quinze armateurs des navires Dios te Salve et Tuku Tuku se sont désistés de leur pourvoi lors de l’audience, il n’y a plus lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil à l’encontre du présent pourvoi.
Sur le fond
– Sur le premier moyen
Argumentation des parties
Par leur premier moyen, les requérants soutiennent que, eu égard au fait que les dispositions annulées ont été adoptées en dehors des procédures légalement prévues à cet effet et en violation de l’acte d’adhésion, il y a lieu de conclure, contrairement à ce que le Tribunal a jugé dans l’arrêt attaqué, que le Conseil a agi en violation flagrante du principe de sécurité juridique, au mépris de la confiance légitime des opérateurs économiques autorisés à exploiter les ressources de la zone en question, et qu’il a commis un détournement de pouvoir, en octroyant à la République française, en méconnaissance de la répartition fixée par ledit acte, un quota supérieur à celui qui lui revenait.
En effet, les requérants font valoir que l’autorisation, par le Conseil, d’un échange de quota était subordonnée à la réunion des conditions établies par les règlements (CE) n° 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 71, p. 5), ainsi que (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture (JO L 389, p. 1), à savoir la fixation d’un TAC commun d’anchois pour les zones CIEM VIII et CIEM IX et la demande des États membres concernés, et que le Conseil a violé les dispositions prévues par l’acte d’adhésion.
Dans leur mémoire en réplique, les requérants reprochent une erreur de droit au Tribunal, en ce qu’il a méconnu les arguments relatifs à la violation, par le Conseil, des règles procédurales prévues pour l’échange de possibilités de pêche et qu’il a ainsi entériné une violation des dispositions prévues, in fine, par l’acte d’adhésion.
Le Conseil fait valoir, à titre principal, que le premier moyen doit être rejeté comme irrecevable. La Commission se prononce dans le même sens.
S’agissant de la recevabilité du premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de la violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit et des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C‑284/98 P, Rec. p. I‑1527, point 30 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C‑345/00 P, Rec. p. I‑3811, point 28).
Il résulte desdits articles ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15 et jurisprudence citée).
Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir arrêt Interporc/Commission, précité, point 16 et jurisprudence citée). En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir arrêt du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 47).
Or, même s’il est vrai, ainsi que le soutiennent les requérants, que dans la mesure où ils contestent l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, il ne devrait pas y avoir d’obstacle à ce que les questions de droit examinées en première instance puissent être à nouveau discutées au cours d’un pourvoi (arrêt du 13 juillet 2000, Saltzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 43), force est de constater, en l’espèce, que les arguments, tels que formulés par les requérants et concernant la violation, par le Conseil, des principes de sécurité juridique et de confiance légitime des opérateurs économiques autorisés à exploiter les ressources de la zone CIEM VIII ainsi qu’un détournement de pouvoir qu’il aurait commis, n’apportent aucun élément visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit, ces requérants se limitant à reprendre leurs arguments et allégations présentés dans le cadre du recours introduit en première instance.
Il en résulte que l’argumentation des requérants, consistant en une reproduction textuelle des arguments présentés devant le Tribunal, doit s’analyser en une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance et ce, en violation des conditions imposées tant par le statut de la Cour de justice que par son règlement de procédure. Partant, elle doit être rejetée comme étant irrecevable.
Enfin, à l’audience, les requérants ont soutenu que, contrairement à ce que fait valoir en particulier la Commission, selon laquelle la législation communautaire n’a pas été approuvée par un organe manifestement incompétent ou au mépris de règles de procédure minimales, le Tribunal se serait contredit en affirmant que l’échange des quotas approuvé par le Conseil était nul.
À cet égard, force est de constater que cet argument repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, il ne ressort pas de celui-ci que le Tribunal aurait déclaré comme étant illégal l’échange de possibilités de pêche, pour la période comprise entre 1995 et 2002, entre la République française et la République portugaise. Au contraire, le Tribunal a souligné, aux points 66 et 67 de l’arrêt attaqué, que, si dans l’arrêt Espagne/Conseil, précité, la Cour a annulé l’autorisation donnée par le Conseil à la République portugaise de pêcher une partie de son quota d’anchois dans la zone CIEM VIII, en revanche, elle n’a pas statué sur la légalité de la cession par la République portugaise de ses possibilités de pêche à l’anchois dans la zone CIEM VIII à la République française, cette cession ayant été avalisée dans l’arrêt du 5 octobre 1999, Espagne/Conseil (C‑179/95, Rec. p. I‑6475). En effet, dans ce dernier arrêt, la Cour avait rejeté les moyens d’annulation avancés par le Royaume d’Espagne à l’encontre de la disposition prévoyant cette cession, à savoir le point 1, 1.1, second alinéa, sous i), de l’annexe IV du règlement n° 685/95. La compatibilité de cette disposition avec le droit communautaire a ainsi été définitivement tranchée par l’arrêt du 5 octobre 1999, Espagne/Conseil, précité, qui revêt sur ce point autorité de chose jugée.
Il en résulte que ladite argumentation est non fondée.
Dès lors, il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen comme, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
– Sur le deuxième moyen
Par leur deuxième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que le principe de stabilité relative et l’article 161, paragraphe 1, sous f), de l’acte d’adhésion ne peuvent pas créer des droits subjectifs au profit des particuliers, cette analyse étant, selon eux, inconciliable avec la véritable ratio legis de la norme en question, à savoir le maintien du niveau de vie des populations qui se consacrent traditionnellement à la pêche à l’anchois.
Ensuite, les requérants font valoir que l’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut de motivation, dans la mesure où l’analyse retenue serait exclusivement fondée sur l’arrêt du Tribunal du 6 décembre 2001, Area Cova e.a./Conseil et Commission (T‑196/99, Rec. p. II‑3597), dans lequel le principe de stabilité relative n’entrait pas en ligne de compte.
Ils considèrent que le principe de stabilité relative confère des droits, ou à tout le moins une expectative légitime de droits, au profit des particuliers, notamment en faveur des opérateurs économiques, destinataires, et véritables bénéficiaires, des droits de pêche à l’anchois dans la zone CIEM VIII, puisque ce sont eux qui réalisent la capture de cette espèce et qui sont, en définitive, les principales victimes en cas d’instauration, comme dans la présente affaire, de réductions du quota de 90 % du TAC attribué au Royaume d’Espagne.
Les requérants ajoutent qu’un raisonnement tel que celui suivi par le Tribunal, par lequel la possession de droits de pêche est implicitement refusée aux navires battant pavillon de chaque État membre ou immatriculés dans cet État, et qui constituent pourtant les uniques sujets de droit autorisés à pêcher en vertu des quotas fixés, revient à priver ceux-ci de toute possibilité de recours en cas de violation des règles de répartition des quotas de pêche et implique pour eux, en toute impunité de la part du Conseil, la privation d’un droit (ou, à tout le moins, d’une expectative de droits) dont le contenu patrimonial est indiscutable.
Le Conseil fait valoir que le deuxième moyen est non fondé.
La Commission fait valoir, à titre principal, que ce moyen, ayant trait au principe de stabilité relative et, plus précisément, à la question de savoir si ce principe a ou non pour objet de conférer des droits aux particuliers, est irrecevable parce qu’il se limite à reproduire textuellement des arguments déjà présentés en première instance, sans apporter le moindre élément nouveau à l’appui de la thèse d’une erreur de droit du Tribunal.
Si dans l’arrêt attaqué le Tribunal s’est référé à l’arrêt Area Cova e.a./Conseil et Commission, précité, le raisonnement qu’il a suivi et qui l’a conduit à juger, au point 93 de celui-ci, que le principe de stabilité relative et l’article 161, paragraphe 1, sous f), de l’acte d’adhésion identifient avec suffisamment de précision les États membres comme les titulaires des droits de pêche et définissent le contenu de ces droits, de sorte que ces règles de droit n’ont pas pour objet de conférer des droits aux particuliers, ne nécessitait pas de faire référence à ce précédent arrêt.
En effet, avant de conclure à ce qui vient d’être rappelé au point précédent du présent arrêt, le Tribunal a examiné, aux points 83 à 92 de l’arrêt attaqué, dans quelle mesure le principe de stabilité relative et l’article 161, paragraphe 1, sous f), de l’acte d’adhésion peuvent être considérés comme ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Dans son appréciation, ainsi que le soutient d’ailleurs la Commission, le Tribunal s’est référé non pas exclusivement à l’arrêt Area Cova e.a./Conseil et Commission, précité, mais également à une ligne jurisprudentielle bien établie, dont l’arrêt du 13 octobre 1992, Portugal et Espagne/Conseil (C‑63/90 et C‑67/90, Rec. p. I‑5073, point 28), cité expressément dans l’arrêt attaqué, constitue le fondement.
C’est donc à titre surabondant que le Tribunal, en se référant audit arrêt Area Cova e.a./Conseil et Commission, a développé une argumentation qui n’était pas nécessaire à son raisonnement.
Dès lors, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt et sont donc inopérants (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I- 5425, point 148 et jurisprudence citée).
Dans ces conditions, l’argumentation des requérants selon laquelle l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit ou d’un défaut de motivation est non fondée.
S’agissant de l’argument des requérants selon lequel l’interprétation qu’a faite le Tribunal du principe de stabilité relative est inconciliable avec la véritable ratio legis de la norme en question, force est de constater que la lecture de l’arrêt attaqué, et notamment de ses points 83 à 97, permet d’établir que le Tribunal a interprété correctement ledit principe. En effet, le Tribunal a considéré à juste titre, au point 89 de son arrêt, que le principe de stabilité relative reflète un critère de répartition entre les États membres des possibilités de pêche communautaires sous forme de quotas alloués auxdits États. Ainsi, après s’être référé à la jurisprudence citée au point 49 du présent arrêt, il a rappelé que le principe de stabilité relative ne confère aux pêcheurs aucune garantie de capture d’une quantité fixe de poissons, l’exigence de stabilité relative devant s’entendre comme signifiant uniquement le maintien d’un droit à un pourcentage fixe pour chaque État membre dans cette répartition.
En outre, au point 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné également que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement nº 3760/92, les États membres pouvaient échanger entre eux tout ou partie des disponibilités de pêche qui leur avaient été allouées, comme le démontrent les faits de la présente espèce. La procédure devant être respectée pour la réalisation d’un tel échange ne révélait pas non plus d’indices permettant de conclure à l’existence de droits dont auraient été titulaires les pêcheurs de l’État membre cédant.
À la suite d’un tel examen, le Tribunal a pu constater, au point 92 de l’arrêt attaqué, que l’octroi au Royaume d’Espagne, en vertu du principe de stabilité relative, d’une part de 90 % du TAC d’anchois dans la zone CIEM VIII ne confère, en tant que tel, aux pêcheurs espagnols aucun droit de pêcher l’anchois dans cette zone, de telles possibilités éventuelles de pêche résultant uniquement de la législation nationale déterminant les conditions d’exercice de la pêche à l’anchois dans la zone CIEM VIII.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que le principe de stabilité relative et l’article 161, paragraphe 1, sous f), de l’acte d’adhésion identifient avec suffisamment de précision les États membres comme les titulaires des droits de pêche et définissent le contenu de ces droits de sorte que lesdites règles de droit n’ont pas pour objet de conférer des droits aux particuliers.
Par ailleurs, les requérants ne sauraient faire valoir que le Tribunal n’a pas pris en considération les besoins particuliers des régions dont les populations sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, dans la mesure où le Tribunal a rappelé à bon droit, au point 94 de l’arrêt attaqué, que la finalité des quotas de pêche consiste à assurer à chaque État membre une part des TAC communautaires, déterminée essentiellement en fonction des captures dont les activités de pêche traditionnelles, les populations locales tributaires de la pêche et les industries connexes de cet État membre ont bénéficié avant l’institution du régime des quotas, et, au point 95 dudit arrêt, qu’il incombe au Conseil, lors de la répartition des possibilités de pêche entre les États membres, de concilier, pour chacun des stocks concernés, les intérêts que chaque État membre représente en ce qui concerne notamment ses activités traditionnelles de pêche et, le cas échéant, ses populations ainsi que ses industries locales tributaires de la pêche.
Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché au Tribunal une quelconque erreur de droit.
S’agissant des arguments des requérants tirés de ce qu’ils sont privés de toute possibilité de recours en cas de violation des règles de répartition des quotas de pêche, de ce que l’acte illégal du Conseil resterait à l’abri de toute sanction et de l’impossibilité pour les particuliers (privés de la possession du droit) et pour les États membres (lesquels n’exercent directement aucune activité de pêche) de réclamer une indemnisation, de la violation d’un objectif visé par la politique agricole commune ainsi que du droit des requérants d’exercer un recours contre les conséquences éventuelles de la disposition attaquée, comme l’a jugé le Tribunal dans l’ordonnance du 19 septembre 2001, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil (T‑54/00 et T‑73/00, Rec. p. II‑2691), force est de constater que, les requérants n’apportant aucun élément visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit, ils ne sont, en substance, qu’une répétition des arguments présentés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et figurant aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué.
Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 35 du présent arrêt, ces arguments sont invoqués au soutien d’un pourvoi qui constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
Par conséquent, il y a lieu de les rejeter comme irrecevables.
Il résulte, dès lors, de l’ensemble des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.
– Sur le troisième moyen
Le troisième moyen soulevé par les requérants est tiré de ce que le Tribunal, en ignorant le contenu d’une évaluation économique du préjudice causé aux requérants, effectuée par l’Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario (le rapport AZTI) et d’un rapport technique dudit Institut sur le calcul individuel du préjudice, ainsi que d’une méthodologie utilisée pour le calcul individualisé des dommages causés aux requérants en raison de la suppression des droits de pêche, produits par les requérants, s’est borné à affirmer que ceux-ci ne fournissent aucune donnée démontrant le préjudice allégué et a rejeté, en la qualifiant de tardive, la demande de mesures d’instruction présentée par les requérants dans leur mémoire du 31 mai 2005. Ils auraient, en effet, demandé que soit ordonnée une expertise visant à analyser les conséquences du transfert illégal en cause et de la surexploitation du stock d’anchois sur la situation de la pêche.
Les requérants estiment que, par sa décision, le Tribunal les a privés des droits de la défense, consacrés à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et confirmés par la jurisprudence de la Cour ainsi que par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1).
En effet, le Tribunal n’aurait pas tenu compte, pour rendre son arrêt, du fait que les requérants n’ont pu introduire plus tôt leur demande d’expertise, étant donné que ce n’est qu’après la tenue de la procédure orale qu’ils ont pu disposer d’éléments faisant apparaître la diminution des captures et le mauvais état biologique du stock d’anchois résultant de l’exploitation de la zone CIEM VIII.
À cet égard, ils relèvent que le Tribunal a retenu un défaut de motivation, plus concrètement une absence de preuve du lien de causalité entre les dispositions annulées et les dommages subis par la biomasse, tout en refusant aux requérants la possibilité de recourir à une expertise visant à renforcer la démonstration de cette relation à la lumière des événements survenus depuis le mois de mai 2005. En effet, cette expertise aiderait à préciser et, de l’avis des requérants, à démontrer que la diminution déjà constatée du stock d’anchois dans la zone CIEM VIII correspondrait non pas à des raisons cycliques, mais à une surexploitation antérieure, autorisée par le Conseil au moyen des dispositions annulées.
Le Conseil fait valoir que le troisième moyen est non fondé.
Selon la Commission, ce moyen est, à titre principal, irrecevable car il se focalise sur l’appréciation de faits et ne se limite pas à l’examen de questions de droit, comme l’exige l’article 58 du statut de la Cour de justice.
En tant que les requérants reprochent au Tribunal le refus d’ordonner une expertise visant à analyser les conséquences du transfert et de la surexploitation du stock d’anchois sur la situation de la pêche, il convient de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose dans les affaires dont il est saisi (arrêt du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C-315/99 P, Rec. p. I-5281, point 19 et jurisprudence citée).
Ainsi, en l’espèce, le Tribunal a rappelé, au point 143 de l’arrêt attaqué, qu’une demande de mesures d’instruction présentée après la clôture de la procédure orale ne peut être retenue que si elle porte sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et que l’intéressé n’avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale (arrêt du 8 juillet 1999, Hoechst/Commission, C‑227/92 P, Rec. p. I‑4443, point 104). Il a conclu, à la suite de l’examen des arguments présentés par les requérants, que ceux-ci n’avaient pas avancé la moindre justification en vue d’établir que, lors de l’introduction de leur requête, ils n’avaient pu étayer leur affirmation concernant la surexploitation et l’érosion des ressources, en particulier, les raisons pour lesquelles il ne leur avait pas été possible, au stade de la requête ou à tout le moins de la réplique, de demander une expertise. Dès lors, le Tribunal a jugé cette demande irrecevable.
Il incombe, cependant, à la Cour de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant d’ordonner ladite mesure à la demande des requérants (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, ICI/Commission, C‑200/92 P, Rec. p. I‑4399, point 59). Ainsi, le Tribunal ne pourrait se contenter de rejeter leur demande d’expertise sans expliquer les raisons pour lesquelles une telle expertise ne peut, en tout état de cause, être pertinente pour la solution du litige (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, Rec. p. I‑1341, points 110 et 111).
En l’espèce, le Tribunal a expliqué, au point 144 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles la demande d’expertise n’était pas pertinente pour la solution du litige dont il était saisi. En effet, cette juridiction a constaté qu’aucune des pièces apportées par les requérants n’établissait ni même n’émettait l’hypothèse que la diminution des captures ou le mauvais état biologique du stock en 2005 auraient pu être dus aux dispositions annulées par l’arrêt du 18 avril 2002, Espagne/Conseil, précité, ou à une surexploitation antérieure de l’anchois. Tout au contraire, le Tribunal a relevé qu’il ressortait du rapport Arrantza 2003, élaboré par l’Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario, que le cycle de vie de l’anchois était très court et la population d’anchois était très variable, de sorte qu’il pouvait y avoir, d’une année à l’autre, des périodes de crise dans cette population, voire des périodes de pénurie. Ainsi, le Tribunal a expliqué que, selon ledit rapport, en 2002, la biomasse de reproducteurs se situait dans des limites biologiques sûres, étant estimée à 56 000 tonnes, c’est-à-dire, au-delà de la biomasse de précaution de 36 000 tonnes.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a pu conclure que les pièces apportées par les requérants postérieurement à la clôture de la procédure orale ne sauraient avoir une influence décisive sur la solution du litige et que l’expertise demandée par ces derniers était dénuée de pertinence.
En tout état de cause, les requérants ne sauraient se prévaloir d’une erreur de droit commise par le Tribunal, dès lors que celui-ci avait conclu, au point 97 de l’arrêt attaqué, que la première condition pour qu’un droit à réparation soit reconnu par le droit communautaire n’était pas remplie en l’espèce et que l’examen du préjudice allégué n’était plus nécessaire.
Par conséquent, rien, dans le présent pourvoi, ne permet de constater que le Tribunal aurait effectivement dénaturé les rapports produits par les requérants au soutien de leur demande de mesures d’instruction. Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal de n’avoir pas donné une suite favorable à cette demande. Pour les mêmes motifs, il ne saurait non plus lui être reproché d’avoir porté atteinte aux droits de la défense en refusant d’accéder à ladite demande.
Il s’ensuit que le troisième moyen soulevé par les requérants doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur les dépens
En vertu de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Il résulte de l’article 69, paragraphe 2, de ce règlement que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens, et que, si plusieurs parties succombent, la Cour décide du partage des dépens. Selon l’article 69, paragraphe 3, dudit règlement, la Cour peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Le Conseil a conclu à ce que chaque partie supporte ses propres dépens, dans le cas où lui-même ainsi que les requérants succomberaient la Commission a conclu à la condamnation des requérants. Les requérants et le Conseil ayant respectivement succombé en leurs moyens, il y a lieu de décider qu’ils supportent leurs propres dépens.
En application du paragraphe 4, premier alinéa, du même article, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Conformément à cette disposition, il y a lieu de décider que la Commission supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi principal, introduit par la Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo et les autres requérants, dont les noms figurent en annexe à l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 octobre 2005, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e.a./Conseil (T-415/03), est rejeté.
2) Le pourvoi incident, introduit par le Conseil de l’Union européenne, est rejeté.
3) La Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo et les autres requérants, dont les noms figurent en annexe à l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 octobre 2005, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e.a./Conseil (T-415/03) et le Conseil de l’Union européenne supportent leurs propres dépens.
4) La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.