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Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lutego 2012 r.

Sygnatura C-612/11. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-612/11

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

février 2012 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Jeux de hasard – Collecte de paris sur des événements sportifs – Exigence d’une concession – Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions – Attribution de 16 300 concessions additionnelles – Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence – Principe de sécurité juridique – Protection des titulaires des concessions antérieures – Réglementation nationale – Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris – Admissibilité – Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession – Interdiction par la réglementation nationale – Admissibilité»

Dans l’affaire C‑612/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Milano (Italie), par décision du 17 octobre 2011, parvenue à la Cour le 30 novembre 2011, dans la procédure pénale contre

Vincenzo Veneruso,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme A. Prechal, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Veneruso pour non-respect de la législation italienne régissant la collecte de paris.

Le litige au principal et la question préjudicielle

L’affaire au principal s’inscrit dans un cadre juridique et factuel identique à celui qui a donné lieu à l’arrêt du 16 février 2012, Costa et Cifone (C-72/10 et C-77/10, non encore publié au Recueil).

Le Tribunale di Milano, ayant constaté que la Corte suprema di cassazione avait déjà posé une question préjudicielle à la Cour dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Costa et Cifone, précité, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la même question préjudicielle libellée comme suit:

«Quelle est l’interprétation à donner aux articles 43 CE et 49 CE concernant la liberté d’établissement et la libre prestation des services dans le secteur des paris sur les événements sportifs, aux fins de déterminer si les dispositions précitées du traité autorisent ou non une réglementation nationale instituant un régime de monopole en faveur de l’État et un système de concessions et d’autorisations qui, dans le cadre d’un nombre déterminé de concessions, prévoit:

a) l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b) la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs (comme [...] [l’obligation] pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à [une distance minimale] de ceux déjà existants), et

c) la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession et d’acquisition de garanties d’un montant très élevé, hypothèses parmi lesquelles figure celle où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?»

Sur la question préjudicielle

Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, cette dernière peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

Tel est le cas dans la présente affaire dans la mesure où, dans son arrêt Costa et Cifone, précité, la Cour a déjà été amenée à examiner la question posée et que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans cet arrêt est pleinement transposable à la question posée par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants.

Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur.

Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

1) Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants.

2) Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur.

3) Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures

* Langue de procédure: l’italien.

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