Przejdź do treści

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 maja 2007 r.

Sygnatura C-375/06. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-375/06

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

mai 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2003/105/CE – Protection des travailleurs – Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑375/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 septembre 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Caeiros et B. Schima, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes et F. Fraústo de Azevedo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. Kūris, président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater, à titre principal, que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 345, p. 97, ci-après la «directive»), la République portugaise a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 2 de cette directive et, à titre subsidiaire, que, en ne lui ayant pas communiqué ces mesures, elle a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de cette même disposition.

L’article 2 de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive avant le 1er juillet 2005 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.

La procédure précontentieuse

N’ayant reçu du gouvernement portugais aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive et en l’absence d’information lui permettant de conclure que la République portugaise s’était conformée à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 2 de la directive, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE.

Par lettre du 28 juillet 2005, la Commission a mis cet État membre en demeure de présenter ses observations. À la suite de la réponse donnée par celui-ci, en date du 17 novembre 2005, la Commission lui a adressé, le 19 décembre 2005, un avis motivé dans lequel elle l’invitait à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ce dernier dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Dans sa réponse audit avis motivé, en date du 8 mars 2006, la République portugaise informait la Commission que l’instrument législatif portant transposition de la directive était en phase finale d’élaboration.

Considérant que la République portugaise ne s’était pas pleinement conformée à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 2 de la directive, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

Dans son mémoire en défense, la République portugaise se borne à indiquer que le décret-loi visant à transposer la directive en droit national est en cours d’adoption et qu’elle s’efforcera de le publier rapidement.

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêt du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I-9535, point 9 et jurisprudence citée).

Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive en droit national n’avait été adoptée par la République portugaise.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2 de la directive, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2 de la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) La République portugaise est condamnée aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: le portugais.

Wczytuję stronę

To zwykle trwa kilka sekund.